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06NT01119

CETATEXT000018257102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT01119, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01119 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ISRAEL M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT01119, la requête enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour MM. X et Y ..., la SARL IBAT, sise 62, rue Tiquetonne à Paris

(75002)et par la société BETHAC, sise 10, Place de la République à Bondy Cedex
(93146), par la SCP Cottereau, Meunier, avocat au barreau de Tours ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1713 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans les a condamnés solidairement avec les sociétés SNA Prim, AR et C, Atec, et le cabinet Pierre Z à garantir la ville d'Orléans à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci à indemniser la société GTM Construction des frais et travaux supplémentaires supportés par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société GTM Construction ou, subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il les a condamnés à garantir la ville de sa condamnation et de réduire le montant de la somme que la ville d'Orléans a été condamnée à payer à la société GTM Construction ; 3°) de condamner les parties perdantes à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT01126, la requête enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour la VILLE D'ORLEANS, représentée par son maire en exercice, par Me Israel, avocat au barreau de Paris ; la VILLE D'ORLEANS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1713 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à la société GTM Construction la somme de 130 811,61 euros en réparation des préjudices allégués par celle-ci ; 2°) subsidiairement, de réduire le montant de la somme qu'elle a été condamnée à payer à la société GTM Construction et de condamner le groupement des maîtres d'oeuvre à la garantir de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de condamner les parties perdantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 06NT01089, la requête enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour la société AXA ENTREPRISES, dont le siège est sis 26, rue Drouot à Paris
(75009), représentée par son président, par Me Patrimonio, avocat au barreau de Paris ; la société AXA ENTREPRISES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3151 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir la ville d'Orléans des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société GTM Construction, par le jugement n° 03-1713, du même jour, dudit tribunal administratif ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville d'Orléans ; 3°) de condamner la ville d'Orléans à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Bardon substituant Me Meunier, avocat de MM. X et Y et de la société IBAT ; - les observations de Me Israel, avocat de la ville d'Orléans ; - les observations de Me Patrimonio, avocat de la société AXA ENTREPRISES ; - les observations de Me Casadei substituant Me Casadei-Jung, avocat de la ville d'Orléans ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 06NT01119 présentée par MM. X et Y, la SARL IBAT et par la société BETHAC, la requête n° 06NT01126 présentée par la VILLE D'ORLEANS et la requête n° 06NT01089 présentée par la société AXA ENTREPRISES, ont trait au règlement d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que, par un marché en date du 22 mars 1999, la VILLE D'ORLEANS a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des tribunes du Parc des Sports des Montées au groupement solidaire composé de MM. X et Y (cabinet Ligne 7 Architecture), des sociétés SNA Prim, IBAT, AR et C, Atec, BETHAC et du cabinet Pierre Z ; que, par actes d'engagement du 6 septembre 1999, le lot n° 1 gros-oeuvre desdits travaux et le lot n° 1 ter gradins ont été attribués à la société GTM Construction ; que MM. X et Y, la SARL IBAT, la société BETHAC et la VILLE D'ORLEANS interjettent appel du jugement n° 03-1713 du 4 avril 2006 du Tribunal administratif d'Orléans condamnant la ville à payer la somme de 130 811,61 euros à la société GTM Construction en réparation des préjudices allégués par celle-ci et imposant au groupement de maîtrise d'oeuvre de garantir partiellement la VILLE D'ORLEANS de ladite condamnation ; que la société AXA ENTREPRISES interjette appel du jugement n° 05-3151 du même jour du Tribunal administratif d'Orléans la condamnant, au titre de l'exécution du contrat d'assurance la liant à la VILLE D'ORLEANS, à garantir celle-ci des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation de la société GTM Construction ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de la VILLE D'ORLEANS à indemniser la société GTM Construction : Considérant qu'aux termes de l'article 13.
  1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : Décompte final : 13.
  2. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (…) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (…) 13.
  3. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) 13.
  4. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. ; qu'aux termes de l'article 13.
  5. du même cahier : Décompte général-Solde : 13.
  6. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ; (…) 13.
  7. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (…). 13.
  8. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (…) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement (…). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...). 13.
  9. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article (…), ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux dont était chargée la société GTM Construction a été prononcée le 25 septembre 2000 ; que le 24 janvier 2001, ladite société a adressé à la VILLE D'ORLEANS et à son maître d'oeuvre un projet de décompte final de ces travaux comportant une demande indemnitaire d'un montant de 1 509 322,45 F hors taxes (230 094,72 euros) correspondant, en premier lieu, au surcoût induit par le retard pris dans le déroulement du chantier et, en second lieu, aux travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ; que si la VILLE D'ORLEANS a, en date du 6 mai 2003, adressé à la société GTM Construction une lettre accompagnée d'un document intitulé décompte définitif de travaux, reprenant le décompte final de l'entreprise, la situation des avances mensuelles et le solde du marché, ce document, qui ne comportait pas la signature de l'adjoint au maire délégué, personne responsable du marché, ne pouvait être regardé comme constituant le décompte général du marché au sens des stipulations précitées du CCAG ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un autre document portant la signature de la personne responsable du marché et susceptible de valoir décompte général a été notifié à la société GTM Construction ; Considérant, d'autre part, que la société GTM Construction n'a pas, avant de saisir le Tribunal administratif d'Orléans, mis le maître de l'ouvrage en demeure d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire prévue par l'article 13-4 précité du CCAG ; Considérant, ainsi, que la demande présentée le 7 juillet 2003 par la société GTM Construction devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à la condamnation de la VILLE D'ORLEANS à lui payer les indemnités litigieuses était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y, les sociétés IBAT, BETHAC et la VILLE D'ORLEANS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 03-1713, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société GTM Construction, a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir partiellement ladite ville de la condamnation prononcée à son encontre et a mis les frais de l'expertise à la charge de la VILLE D'ORLEANS ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de la société AXA ENTREPRISES à indemniser la VILLE D'ORLEANS : Considérant qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a été saisi de la demande de la VILLE D'ORLEANS, enregistrée sous le n° 05-3151, ladite collectivité ne pouvait se prévaloir d'aucune créance née et actuelle sur la société AXA ENTREPRISES, ni, par conséquent, d'aucune inexécution du contrat d'assurance passé avec cette société ; que, dès lors, la demande présentée à cet égard par la VILLE D'ORLEANS devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA ENTREPRISES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 05-3151, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir la VILLE D'ORLEANS des sommes mises à la charge de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 03-1713 et 05-3151 du 4 avril 2006 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés. Article 2 : Les demandes de la société GTM Construction et de la VILLE D'ORLEANS, présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la VILLE D'ORLEANS, de MM. X et Y, des sociétés IBAT et BETHAC, GTM Construction et de la société AXA ENTREPRISES, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X ET Y (cabinet Ligne 7 Architecture), aux sociétés IBAT, BETHAC, à la VILLE D'ORLEANS, à la société GTM Construction, à la société SNA Prim, à la société Atec, à la société AR et C, à M. Pierre Z et à la société AXA ENTREPRISES. 2 Nos 06NT01119… 1

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