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06NT02129

CETATEXT000018257109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 06NT02129, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02129 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Labinot X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4443 du 5 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 21 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République de Serbie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2004, de la décision du préfet du Loiret du 6 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'entré en France en 2002, il y vit depuis lors en concubinage avec une compatriote, Mme Y, qui lui a donné trois enfants, tous nés sur le territoire national et l'aîné y étant scolarisé, tandis que les parents et le jeune frère de sa compagne séjournent régulièrement en France et que lui-même, depuis le décès de ses parents, n'a plus de famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X, de même nationalité que le requérant, et qui est elle-même en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par un arrêt, en date de ce jour, le président de la Cour a rejeté les conclusions de Mme Y dirigées contre la mesure d'éloignement la concernant ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que M. X et Mme Y emmènent leurs trois enfants avec eux ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et de la possibilité qu'aura l'intéressé de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du 21 novembre 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Labinot X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT02129 2 1

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