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06NT02166

CETATEXT000018257111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 06NT02166, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02166 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C KAUFMANN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Claude Kaufmann, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4487 du 8 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 18 août 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X fait valoir que le centre de sa vie familiale se situe en France, où résident son frère, sa belle-soeur et leurs quatre enfants, qu'il entretient une relation affective stable et vit en concubinage avec une ressortissante française depuis février 2006, qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse, de nationalité française, et que, en vue de fonder une famille avec sa nouvelle compagne, il a engagé une procédure de divorce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, à la brièveté de sa nouvelle relation et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 novembre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que, dans le cadre de la procédure de divorce qu'il a engagée contre son épouse, il ait été convoqué le 14 février 2007 devant le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Montargis en vue d'une tentative de conciliation, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté contesté, étant dépourvue d'influence sur la légalité de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT02166 2 1

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