CETATEXT000018257114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00030, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00030 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour Mme Aubierge Olga Y, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4422 du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante de la République du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2006, de la décision du préfet du Loiret du 9 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, celle-ci n'a pas soulevé devant le Tribunal administratif de moyen tiré de ce que la décision susmentionnée du 9 août 2006, dont elle conteste la légalité par voie d'exception, avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le magistrat délégué qui n'était pas tenu de relever d'office un tel moyen, et qui n'a nullement déclaré irrecevable l'exception d'illégalité dont il était saisi, a suffisamment motivé son arrêt en indiquant que l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme Y et décider sa reconduite à la frontière, le préfet du Loiret s'est notamment fondé sur le fait que le père de ses enfants et deux d'entre eux résidaient dans son pays d'origine, alors que la requérante avait informé ses services de ce que la plus jeune de ses filles et le père de son fils étaient décédés et de ce qu'elle était sans nouvelle de sa fille aînée ; que, toutefois, Mme Y n'établit ni le décès du père de son fils, ni la perte de contact avec sa fille aînée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour et la mesure d'éloignement reposeraient sur des faits matériellement inexacts et n'auraient pas été précédés d'un examen particulier de sa situation ; Considérant que, si Mme Y fait valoir qu'entrée en France en 1999, elle y a reconstitué sa cellule familiale avec son fils qui l'a rejointe en 2002 et poursuit une scolarité normale, que tous deux sont bien intégrés et que, étant sans nouvelle de sa fille aînée, elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de sa plus jeune fille et du père de son fils, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'établit, par les documents qu'elle produit, ni que le père de son fils serait décédé, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en République du Congo ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 novembre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aubierge Olga Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00030 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.