CETATEXT000018257115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00033, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00033 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour Mlle Fatma X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4578 du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 1er décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité turque et d'origine kurde, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2006, de la décision du préfet du Loiret du 24 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : - (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; que l'article L.742-6 du même code dispose : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est vue refuser la qualité de réfugié politique par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2005, confirmée le 8 juin 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que, si l'intéressée a présenté le 22 septembre 2006 une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, le mandat d'arrêt et l'attestation de son avocat turc, qu'elle a produits à l'appui de sa demande, ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes ; que, dans ces conditions, sa nouvelle demande, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 octobre 2006, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le recours qu'elle a formé le 22 novembre 2006 devant la Commission des recours des réfugiés faisait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre ; Considérant que Mlle X se borne, par ailleurs, à énoncer les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'il aurait été pris sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que l'intéressée avait développée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mlle X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 juin 2006, ainsi que par une nouvelle décision du directeur de l'office du 19 octobre 2006, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'elle présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que, si Mlle X soutient que la décision fixant le pays de destination serait contraire à la convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen tiré de la violation de cet accord international n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatma X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00033 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.