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07NT00035

CETATEXT000018257116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00035, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00035 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Bulent X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4483 du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 4 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui soutient être entré en France en septembre 2003, soit plus de trois ans avant la mesure d'éloignement contestée, a épousé le 1er août 1999 une compatriote venue en France en 1979, à l'âge de trois ans, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 avril 2013 ; que la proche famille de sa femme réside en France ; que le couple a deux enfants nés en France le 23 mai 2001 et le 9 octobre 2003, l'aînée y étant scolarisée ; qu'il n'est pas établi que les conditions de ressources nécessaires pour permettre au requérant de bénéficier d'un regroupement familial soient réunies ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 novembre 2006, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 7 décembre 2006, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté, en date du 23 novembre 2006, du préfet du Loiret décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00035 2 1

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