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07NT00052

CETATEXT000018257117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00052, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00052 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour Mme Amal EL FALHA, épouse X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4576 du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mars 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 17 mars 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'un arrêté de reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour (…) ; que l'article L. 431-2 du même code dispose : En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, l'autorité administrative refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. - Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial pour rejoindre son conjoint résidant en France doit se voir, à sa demande, attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, la délivrance de la carte de séjour temporaire à laquelle ces dispositions ouvrent droit est dans tous les cas subordonnée à la condition de communauté de vie entre époux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet du Loiret a pris l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme X, entrée en France le 2 octobre 2003 au titre du regroupement familial, ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit de la délivrance d'une telle carte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté contesté sans méconnaître les dispositions susmentionnées doit être écarté ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'ayant été victime de violences conjugales, elle essaie de se reconstruire en France, où elle travaille depuis que l'intéressée vit séparée de son époux qu'elle avait rejoint le 2 octobre 2003 dans le cadre du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, qui a cessé toute communauté de vie avec son époux depuis le début de l'année 2004, et qui n'est pas dépourvue de tout lien familial au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et où résident ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret du 28 novembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme X fait valoir que pour avoir dénoncé les agissements de son époux, elle pourrait faire l'objet de violences familiales en cas de retour au Maroc, elle n'apporte aucune justification des risques qu'elle encourrait personnellement si elle devait retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00052 2 1

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