CETATEXT000018257119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00067, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00067 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour Mme Louisa DACENI, épouse X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4519 du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 21 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 2990, Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2005, de la décision du préfet de Loir-et-Cher, en date du 1er février 2005, lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 21 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de Loir-et-Cher, qui a relevé que la mesure d'éloignement envisagée à l'encontre de Mme X ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie personnelle et familiale, a procédé à un examen complet de sa situation ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas, dans ses visas, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est sans influence sur sa légalité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si Mme X, qui est entrée clandestinement en France avec son époux et leurs trois enfants le 23 septembre 2003, invoque l'ancienneté de son séjour, l'insertion de sa famille et la bonne scolarisation de ses enfants en France, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'intéressée, dont le conjoint fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, ni qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en dehors du territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 21 novembre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, d'une part, que la circonstance que les enfants de Mme X fassent preuve d'une parfaite intégration, tant scolaire qu'extrascolaire, ne suffit pas à établir que le préfet n'ait pas pris en compte leur intérêt supérieur, et, d'autre, que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle en Géorgie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci risqueraient d'être personnellement exposés à des discriminations ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 26 avril 2004 et 6 juillet 2005, respectivement confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 23 décembre 2004 et 11 janvier 2006, soutient qu'en raison de ses origines kurdes-yésides, elle a été victime de traitements discriminatoires en Géorgie, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays, lequel figure, d'ailleurs, sur la liste des pays d'origine sûr fixée par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT00067 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.