CETATEXT000018257121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00131, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00131 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROYER-FLEURY M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour Mme Jalila X, demeurant ..., par Me Agnès Royer-Fleury, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7599 du 22 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 15 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 mars 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me Royer-Fleury, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2006, de la décision du 31 août 2006 du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, en date du 15 décembre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée de plein droit, sous réserve de régularité du séjour sur le territoire français : - (…) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…); Considérant que, si Mme X soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant, dans sa décision du 31 août 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, que celle-ci était propriétaire d'un magasin en Tunisie, une telle erreur n'entache pas d'illégalité cette décision, dès lors que Mme X n'établit pas pouvoir être prise en charge, avec sa fille mineure, par son fils et sa belle-fille, ressortissante française ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (…) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privé et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle réside dans la famille de son fils avec sa seconde fille, mineure et scolarisée, qu'elle s'investit dans la vie de son quartier et que ses attaches affectives et personnelles se trouvent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté en septembre 2004, à l'âge de cinquante ans, et dans lequel réside au moins sa fille aînée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du préfet de la Mayenne, en date du 31 août 2006, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 décembre 2006, pris sur son fondement, serait, par voie de conséquence, lui-même illégal ; En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 15 décembre 2006, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jalila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 07NT00131 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.