CETATEXT000018257122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00162, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00162 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour Mlle Nafy X, demeurant ..., par Me Anne-Sophie Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7333 du 19 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 8 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me Gouedo, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 6º Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) ; que l'article L. 742-1 du même code dispose : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante guinéenne entrée clandestinement en France le 18 octobre 2004, a sollicité, le 21 février 2005, l'admission au statut de réfugié ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne lui a remis un document provisoire de séjour ; que l'intéressée s'est vue refuser la qualité de réfugiée politique par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 avril 2005, confirmée le 15 juin 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que Mlle X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2006, de la décision du préfet de la Mayenne lui refusant le renouvellement de son titre provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que, par une décision du 4 octobre 2006, notifiée le même jour, le préfet a de nouveau refusé d'admettre Mlle X au séjour, au motif que sa demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait pour but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de rejet de l'office ; qu'une telle décision, prise le 12 octobre 2006, lui a été notifiée le 16 octobre suivant ; qu'ainsi, Mlle X se trouvait dans le cas où, en application du 6° du II de l'article L.511-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X indique, notamment, qu'il est pris sur le fondement du 6° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée s'est vue notifier deux décisions de refus de séjour ; que la circonstance que ces mentions figurent dans les visas de l'arrêté, et non dans ses motifs, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, qui comporte l'exposé des faits et considérations de droit, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nafy X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 07NT00162 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.