CETATEXT000018257124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 16/03/2007, 07NT00166, Inédit au recueil Lebon 2007-03-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00166 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4695 du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 décembre 2006, du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dos Reis la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cette dernière à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision, en date du 7 mars 2005, du préfet d'Eure-et-Loir, confirmée le 13 mai de la même année, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 23 septembre 2002 à Constantine une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'après un court séjour sur le territoire français à la fin de l'année 2002, pour rendre visite à son épouse qui séjourne en France depuis le 7 juillet 2002, l'intéressé est retourné dans son pays d'origine ; que M. X n'est revenu en France que le 24 février 2003, à l'occasion de la naissance de son premier enfant, sans attendre l'issue de la procédure de regroupement familial engagée par son épouse ; que le couple a eu un second enfant né le 12 juin 2004 ; que, si M. X soutient que sa présence en France est indispensable, compte tenu des problèmes de santé de son épouse, les certificats médicaux qu'il produit, qui sont rédigés en des termes très généraux, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie, alors même qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet d'Eure-et-Loir ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New York que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. X allègue que ses deux enfants seraient, s'il devait quitter le territoire, nécessairement privé de leur père ou de leur mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressé et ses enfants, et que la mère des enfants serait dans l'impossibilité, en raison de son état de santé, de les rejoindre en Algérie, pays dont elle a également la nationalité ; qu'ainsi, la décision en cause n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 07NT00166 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.