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07NT00189

CETATEXT000018257129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 16/03/2007, 07NT00189, Inédit au recueil Lebon 2007-03-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00189 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Odjouala X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4861 du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2006, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2001, muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité en novembre 2005 un titre de séjour vie privée et familiale, qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 2006, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 3 janvier 2006, lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2006 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. X énonce que ce dernier, ayant fait l'objet d'une mesure de refus de carte de séjour temporaire le 3 janvier 2006, notifiée le 5 janvier 2006, entre dans le champ de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par les articles L. 313-6 à L. 313-12, L.314-11 et L.314-2 du même code, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune des protections définies par l'article L. 511-4 du code susmentionné, et, qu'enfin, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ; que, par suite, cet arrêté qui contient l'énoncé des circonstances de fait et de droit motivant la mesure qu'il édicte est suffisamment motivé ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit depuis août 2006 en concubinage avec Mme Y, ressortissante française, qui était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, il n'établit pas la réalité de leur vie commune ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de la relation alléguée, l'arrêté du 19 décembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que les circonstances que M. X serait bien intégré dans la société française, qu'il ait été titulaire de contrats de travail, et que ses anciens employeurs seraient prêts à le réembaucher en cas de régularisation de sa situation, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Odjouala X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. N° 07NT00189 2 1

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