CETATEXT000018257131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 16/03/2007, 07NT00209, Inédit au recueil Lebon 2007-03-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00209 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BERA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour Mme Karima X, demeurant ..., par Me Edouard Bera, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4627 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2006, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir à décider sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 19 septembre 2006, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 9 novembre 2006 par le préfet d'Eure-et-Loir à l'encontre de Mme X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant que, si Mme X, qui est entrée irrégulièrement en France le 7 août 2005, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. Y, ressortissant hollandais qui réside en Grande-Bretagne, elle n'apporte pas la preuve de la réalité de cette vie commune ; qu'elle n'établit pas davantage que M. Y serait le père de ses deux enfants, et qu'il les aurait reconnus ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2005, puis par la Commission des recours des réfugiés le 10 mai 2006, soutient que, tant sa situation personnelle que la situation politique de son pays, le Nigeria, lui font craindre pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 07NT00209 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.