CETATEXT000018257136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 16/03/2007, 07NT00297, Inédit au recueil Lebon 2007-03-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00297 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée par LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-26 du 11 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 22 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Madani X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2006, de la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en date du 18 octobre 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes du Titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2006 par laquelle LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État en géographie et aménagement du territoire délivré le 8 juillet 2003 par l'Université des sciences et de la technologie de Houari Boumediene en Algérie, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2003 afin d'y préparer le diplôme de maîtrise de géographie à l'Université Rennes 2 ; qu'en raison de son échec aux examens de maîtrise, d'une part, et de la réforme des diplômes universitaires, d'autre part, il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2004/2005, en première année de master de géographie professionnel ; qu'il justifie, dès lors, pour l'année universitaire 2006/2007, d'une troisième inscription en première année de master de géographie pour laquelle il n'est parvenu à valider que deux unités d'enseignement sur les dix que comporte ce diplôme ; qu'ainsi, la circonstance que l'intéressé ait changé de domaine de spécialisation en 2005/2006 en raison de prétendues difficultés à trouver des stages en aménagement des territoires, qu'il ait rencontré des difficultés avec la langue française, et qu'il ait été dans l'obligation d'occuper un emploi saisonnier pour financer ses études ne peut suffire à justifier l'absence de réussite aux examens qu'il a préparés pendant trois ans ; que, s'il ressort d'une attestation du 6 novembre 2006, délivrée par la responsable du master de géographie spécialité gestion de l'environnement, que l'intéressé a fait preuve d'assiduité aux cours en 2005/2006, qu'il a été perturbé par les mouvements de grève contre le Contrat Première Embauche, et qu'il devrait réussir ses examens en 2006/2007, il ne produit aucun autre élément à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. X justifiait le refus de renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X en se fondant sur l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que, si M. X, qui, au demeurant, n'établit ni être dans l'impossibilité de poursuivre ses études ou de travailler en Algérie, ni la réalité de la relation affective qu'il prétend entretenir avec une ressortissante française, soutient qu'il poursuit ses études de géographie avec sérieux, qu'il est parfaitement intégré à la société française et que deux de ses cousins vivent régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en estimant que sa reconduite à la frontière ne portait pas une atteinte grave à sa vie privée ou familiale, LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ait entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, qui a mentionné dans sa décision que M. X entrait dans le champ d'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 décembre 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 11 janvier 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Madani X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT00297 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.