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07NT00302

CETATEXT000018257138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 16/03/2007, 07NT00302, Inédit au recueil Lebon 2007-03-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00302 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JANVIER-LUPART Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Isidore X, demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4826 du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2006, par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2002 ; que, s'il a sollicité la qualité de réfugié, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2003, puis par la Commission des recours des réfugiés le 8 décembre 2004 ; que sa demande de réexamen a été également rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2005 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 11 septembre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; Considérant que M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques nécessitant un suivi médical qui ne pourrait lui être dispensé au Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et, notamment, du rapport établi le 7 août 2006 par le médecin inspecteur de santé publique du Loiret, que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge, ou sa moindre qualité, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. X la carte de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant que, si M. X soutient qu'il entretient, depuis septembre 2003, une relation stable avec Mme Y, titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour raison médicale, et qu'ils ont eu ensemble trois enfants, il n'établit ni la réalité du concubinage allégué, ni la paternité des trois enfants qu'il n' a reconnus que tardivement ; qu'il n'est pas davantage établi que les troubles psychologiques dont souffre Mme Y imposeraient la présence de M. X à ses côtés ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses cinq enfants avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de contact ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 décembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il n'est pas contesté que M. X a cinq enfants qui résident actuellement dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas, par ailleurs, avoir contribué à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de Mme Y ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale formée avec Mme Y se reconstitue au Congo, pays dont ils ont tous les deux la nationalité ; qu'ainsi, en prononçant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isidore X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00302 2 1

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