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07NT00325

CETATEXT000018257139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 16/03/2007, 07NT00325, Inédit au recueil Lebon 2007-03-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00325 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Maketo X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4159 du 13 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Loiret, en date du 13 septembre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer expressément sur lequel des huit cas envisagés au paragraphe II ledit arrêté est fondé ; que, toutefois, la mention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 septembre 2005, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, de la décision du 18 septembre 2006 de l'office rejetant sa demande de réexamen, ainsi que de la décision du 13 septembre 2006 du préfet du Loiret rejetant implicitement sa demande initiale de titre de séjour et lui refusant l'admission au séjour au titre de sa demande de réexamen, et la circonstance que le préfet ait attendu plus d'un mois après la notification de ladite décision du 13 septembre 2006 pour décider la reconduite à la frontière de M. X, font ressortir que le préfet du Loiret a entendu fonder cet arrêté sur le 3° du II dudit article L. 511-1 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; qu'aux termes du second alinéa de cet article : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vus refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X a été rejetée le 29 septembre 2005 par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides contre laquelle il n'a pas été formé de recours ; que, si l'intéressé a saisi le 15 septembre 2006 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du 18 septembre 2006 qu'il a contestée par un recours formé le 19 octobre 2006 auprès de la Commission des recours des réfugiés, la nouvelle demande de M. X, qui n'apporte aucun élément nouveau, sérieux et probant relatif aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de délivrer à M. X un nouveau titre provisoire lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur sa nouvelle demande et a pu légalement décider sa reconduite à la frontière par l'arrêté contesté ; Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques qu'il courrait en cas de retour en République démocratique du Congo, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cet arrêté qui n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2006, soutient que sa sécurité ne serait pas assurée s'il devait retourner en République démocratique du Congo, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maketo X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00325 2 1

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