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07NT00332

CETATEXT000018257141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/03/2007, 07NT00332, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00332 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CARON M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour Mlle Rose X, demeurant ..., par Me Dominique Caron, avocat au barreau d'Amiens ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4833 du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dés la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de sept jours qu'elles instituent ne constitue pas un délai franc ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 novembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de Mlle X lui a été notifié par voie postale, le 18 décembre 2006 ; qu'ainsi, le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le 25 décembre 2006 ; que, dès lors, la demande de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 26 décembre suivant, a été présentée avant l'expiration dudit délai ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 2005, de la décision du préfet du Loiret du 15 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : - (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur départemental de santé publique, consulté à l'occasion de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, qui souffre de troubles psychiatriques, a indiqué que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, l'absence d'une telle prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mlle X qui pouvait, en outre, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, qui n'allègue pas que son état se soit dégradé depuis la date à laquelle le médecin inspecteur a émis l'avis susmentionné, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de ce praticien ; que, dès lors, le moyen tiré par Mlle X de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4, doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 novembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 29 décembre 2006, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rose X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00332 2 1

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