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03NT00888

CETATEXT000018257144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 03NT00888, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 03NT00888 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CARTRON Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2003, présentée pour : - Mme Paulette X, demeurant ... ; - Mme Annie X, demeurant ... ; - Mme Marie X, demeurant ... ; - et M. Roger X, demeurant à ..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de Mme Simone X, décédée le 31 août 2002, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-649 et 01-3892 du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes après avoir admis leur intervention au soutien de la requête présentée par leur mère, a rejeté l'ensemble de leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier Chubert de Vannes soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 29 avril 1998, dans cet établissement, par Mme Simone X ; 2°) de condamner le centre hospitalier Chubert de Vannes à leur verser la somme totale de 479 056,76 euros déduction faite de la créance de la caisse de sécurité sociale, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1999 jusqu'au 2 octobre 2002, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la mutualité sociale agricole (MSA) du Morbihan ; 4°) de condamner le centre hospitalier Chubert de Vannes aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat des CONSORTS X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 19 mars 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des CONSORTS X tendant à ce que le centre hospitalier Chubert de Vannes soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie le 29 avril 1998 par leur mère dans cet établissement et condamné à réparer les préjudices subis par cette dernière en leur qualité d'héritiers ; que les CONSORTS X interjettent appel de ce jugement ; Sur le désistement de la requête de Mme Annie X : Considérant que le désistement de Mme Annie X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 12 avril 2003 ; que ce n'est que le 21 juillet de la même année que Mme Paulette et M. Roger X ont contesté, par un mémoire complémentaire, la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête d'appel, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une chute survenue le 19 avril 1998, Mme X, alors âgée de soixante-quatorze ans, a été admise au centre hospitalier Chubert de Vannes ; que les radiographies pratiquées, ainsi qu'un scanner dorsal ayant révélé l'existence d'une fracture tassement de la deuxième vertèbre dorsale, un traitement orthopédique avec immobilisation stricte a été mis en oeuvre ; que, nonobstant l'administration d'antalgiques puissants, ce traitement étant mal supporté par la patiente et les examens complémentaires effectués ayant révélé que la fracture était potentiellement instable et que la cyphose cervico-dorsale dont souffrait l'intéressée avant son accident s'était brutalement accentuée, une intervention chirurgicale selon la technique Cotrel-Dubousset a été pratiquée dans la matinée du 29 avril ; que l'intervention ayant été réalisée dans les règles de l'art selon l'expert désigné par les premiers juges, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant fait courir à la patiente un risque inutile et ainsi avoir commis une faute même si l'intervention a entraîné des séquelles irréversibles ; Considérant, en deuxième lieu, que la patiente présentant à son réveil une tétraplégie partielle, une seconde opération a été réalisée dans l'après-midi même en vue de l'ablation du matériel mis en place ; que, compte tenu des délais dans lesquels cette reprise a été pratiquée, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ne peut, dès lors, être reprochée au centre hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, que les interventions sur le rachis, même effectuées dans les règles de l'art présentent des risques de complications et de paraplégie avec une fréquence de 1 % selon l'expert ; qu'il n'est pas établi que les CONSORTS X avaient été informés de l'existence de tels risques ; qu'une telle information n'était pas impossible ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, d'une part, que l'état de santé de Mme X nécessitait une intervention visant à consolider le rachis et, d'autre part, qu'il n'y avait plus, compte tenu de l'échec du traitement orthopédique, d'autre alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, par suite, le défaut d'information imputable au centre hospitalier Chubert de Vannes n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son admission au centre hospitalier Chubert de Vannes, Mme X présentait une fracture tassement de la deuxième vertèbre dorsale, ainsi qu'une cyphose cervico-dorsale, qui s'était aggravée du fait du traumatisme subi ; que la tétraplégie survenue à l'occasion de l'opération a pu, selon l'expert, soit résulter d'une myélopathie cervicale préexistante soit d'une ischémie médullaire avec brutale accentuation de la cyphose préexistante ; que cette complication ne peut donc être regardée comme étant sans rapport avec l'état initial de la patiente ou avec l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier Chubert de Vannes ne peut être retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Chubert de Vannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner les CONSORTS X à verser au centre hospitalier Chubert de Vannes la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme Annie X du désistement de ses conclusions. Article 2 : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Chubert de Vannes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette X, à Mme Annie X, à Mme Marie X, à M. Roger X, au centre hospitalier Chubert de Vannes, à la MSA du Morbihan et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 03NT00888 4 1

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