CETATEXT000018257148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 05NT00078, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00078 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DUPLANTIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mlle Anne-Sophie X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle Anne-Sophie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-876 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle le jury de l'examen du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de Juriste européen de l'Université François Rabelais de Tours l'a ajournée, en deuxième lieu, de la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le président du jury a refusé d'organiser une nouvelle délibération du jury et, enfin, de la décision implicite intervenue le 23 février 2004 par laquelle le président de l'Université a refusé d'intervenir auprès du jury ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Doucet, avocat de l'Université François Rabelais de Tours ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) du 12 novembre 2003 : Considérant que le 12 novembre 2003, le jury de l'examen du DESS de Juriste européen à l'Université François Rabelais de Tours a prononcé l'ajournement de Mlle X au titre de la seconde session de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'il ressort du règlement de l'examen que l'ensemble des enseignements, exercices et stages est regroupé en quatre modules, relatifs aux enseignements théoriques, aux enseignements pratiques, aux langues communautaires et à un stage en milieu professionnel ; que, selon l'article 3 de ce règlement, l'admission est prononcée lorsque la moyenne de 50 points sur 100 est atteinte au titre des épreuves écrites et orales du premier module ; que Mlle X, bien qu'ayant été admise aux trois autres modules, n'a atteint cette moyenne ni à la première session, ni à la seconde session, et a été déclarée ajournée ; que par lettre du 7 janvier 2004, le président du jury d'examen, directeur du DESS, a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que le jury délibère à nouveau sur son cas ; Considérant qu'aucune disposition du règlement de l'examen n'a prévu une péréquation ou une compensation des notes et l'organisation d'une épreuve de droit de l'environnement ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jury aurait, sur ces différents points, méconnu ses obligations ; Considérant que le moyen relatif à la note de stage du module IV est, s'agissant de l'admission au module I, inopérant ; Considérant qu'alors même qu'il aurait fait bénéficier une autre candidate de points supplémentaires, le jury, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain, n'était nullement tenu d'attribuer de tels points à Mlle X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2004 refusant à Mlle X le bénéfice d'une nouvelle délibération du jury : Considérant que M. Y, directeur du DESS, était également président du jury de l'examen ; que, dès lors, il était compétent pour refuser à Mlle X la tenue d'une nouvelle délibération du jury aux fins de réexamen de ses notes obtenues au titre de la seconde session ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université François Rabelais de Tours refusant d'intervenir auprès du jury de l'examen : Considérant que Mlle X n'énonce aucun moyen à l'appui des conclusions susanalysées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université François Rabelais de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer à l'Université François Rabelais de Tours la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Mlle X versera à l'Université François Rabelais de Tours une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Sophie X, à l'Université François Rabelais de Tours et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 05NT00078 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.