CETATEXT000018257149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 05NT00415, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00415 3ème Chambre récusation C M. CADENAT ROUSSEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 17 février 2005, enregistrée le 15 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 05NT00415, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour : 1°) de renvoyer devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 04-1684 au greffe du Tribunal administratif de Caen ; 2°) d'ouvrir une enquête administrative et de lui en communiquer les conclusions ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Hajji, substituant Me Rousseau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; que, pour justifier de cette suspicion, M. X se borne à faire état d'une erreur commise par le greffe du Tribunal administratif de Caen dans l'enregistrement et la communication d'un mémoire présenté par le département de la Manche dans une affaire l'opposant à ce dernier ; que ni cette carence, ni la décision prise par le magistrat chargé de l'instruction de son affaire de ne pas lui communiquer une pièce ne sont, par elles-mêmes, de nature à mettre en doute l'impartialité de la juridiction à son égard ; que, par suite, sa requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime à un autre tribunal administratif de sa demande enregistrée sous le n° 04-1684 au greffe du Tribunal administratif de Caen doit être rejetée ; Considérant que, présentées à l'occasion d'une requête à fin de renvoi devant un autre tribunal administratif, les conclusions de M. X tendant à la condamnation du département de la Manche à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard à communiquer des documents administratifs ne sont pas recevables ; qu'en outre, il n'appartient pas à la cour d'ordonner une enquête administrative ; qu'ainsi, de telles conclusions ne sont pas davantage recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au département de la Manche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 05NT00415 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.