← France

05NT01130

CETATEXT000018257151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 05NT01130, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01130 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT GUEYE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3848 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 305 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des dysfonctionnements de certains de ses services ; 2°) de condamner le lycée d'enseignement général et technologique agricole de La Roche-sur-Yon à lui verser une somme de 305 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner le lycée d'enseignement général et technologique agricole de La Roche-sur-Yon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de revenu de remplacement et de réinsertion professionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 305 000 euros de dommages et intérêts en raison des dysfonctionnements de certains de ses services ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-

  1. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-
  2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1º Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
  3. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que la notification à M. X du jugement attaqué comportait la mention de cette obligation ; que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. X et a désigné un avocat ; qu'à la demande de M. X, un nouvel avocat a été désigné par décision en date du 2 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, malgré cette dernière décision, notifiée le 18 octobre 2006 à M. X et à l'avocat désigné par ladite décision pour le représenter, ce dernier n'a produit aucun mémoire, ni déclaré s'approprier les écritures du requérant dans le délai d'appel qui était ouvert à nouveau, en application des dispositions susrappelées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, jusqu'au 19 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, la requête de M. X doit être regardée comme présentée sans ministère d'avocat ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au lycée d'enseignement général et technologique agricole de La Roche-sur-Yon, à M. Y, à la mutualité sociale agricole de la Vendée et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01130 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.