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05NT01503

CETATEXT000018257152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 05NT01503, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01503 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ MASSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Etienne X et Mme Carine Y, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Lola X, demeurant ..., par Me Derec, avocat au barreau d'Orléans ; M. Etienne X et Mme Carine Y demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 99-1509 - 99-2951 du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité à la moitié la responsabilité du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans dans la survenue des préjudices résultant de l'accouchement de Mme Y pratiqué dans cet établissement le 6 juin 1997 et a mis à leur charge à hauteur de la moitié, les frais d'expertise ; 2°) de déclarer le CHR d'Orléans entièrement responsable du préjudice subi par l'enfant Lola X et eux-mêmes résultant de l'accouchement pratiqué dans cet établissement le 6 juin 1997 ; 3°) de surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices ; 4°) de condamner le CHR d'Orléans à leur verser à titre de provision la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis par Lola, la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par M. X et la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme Y ; 5°) de mettre à la charge du CHR d'Orléans l'intégralité des frais des expertises ordonnées en première instance ; 6°) de condamner le CHR d'Orléans à leur rembourser la somme de 762,25 euros qu'ils ont versée à l'expert commis par le Tribunal administratif d'Orléans au titre de l'avance sur les frais d'expertise ; 7°) de condamner le CHR d'Orléans à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Le Bret-Desaché, avocat de M. X et Mme Y ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHR d'Orléans ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y a été hospitalisée le 4 juin 1997 au centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans pour accoucher de son premier enfant ; que sa fille Lola est née le 6 juin suivant, par forceps, alors que l'accouchement avait été déclenché de façon anticipée par voie basse compte tenu de signes révélant une souffrance foetale ; que celle-ci est atteinte d'une infirmité motrice d'origine cérébrale ; que, par jugement du 29 juin 2005, le Tribunal administratif d'Orléans, statuant au fond après avoir ordonné plusieurs expertises en référé ou avant dire droit et alloué une provision à Mme Y et à M. X, père de Lola, a limité à la moitié la responsabilité du CHR d'Orléans dans la survenue des préjudices résultant de l'accouchement de Mme Y, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et a mis à leur charge les frais d'expertise à hauteur de la moitié ; qu'il a également alloué une provision de 2 749 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret ; que les consorts X-Y en relèvent appel alors que le CHR d'Orléans exerce un recours incident ; Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM du Loiret : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la CPAM du Loiret de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le remboursement des prestations futures ; Sur la responsabilité du CHR d'Orléans : Considérant, en premier lieu, que, par jugement avant dire droit du 18 décembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a jugé que le CHR d'Orléans avait commis une faute médicale dans le choix de l'accouchement par voie basse alors qu'une césarienne aurait permis un accouchement plus rapide ; que ce motif constitue le support nécessaire du dispositif de ce jugement qui a ordonné une expertise en vue de déterminer, notamment dans quelles conditions était survenue l'infection au streptocoque B dont Mme Y était atteinte, si elle revêtait un caractère nosocomial, si l'enfant Lola avait également été infectée et enfin, dans l'affirmative, si ladite infection avait pu causer en tout ou partie les séquelles dont elle est affectée ; que ce jugement est devenu définitif sur ce point dès lors que, par arrêt du 5 février 2004, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le CHR d'Orléans contre lui ; qu'il suit de là que cet établissement ne saurait utilement soutenir qu'il n'a commis aucune faute dans le choix du mode d'accouchement ; Considérant que les requérants, s'ils relèvent le caractère irrégulier selon eux des opérations de l'expertise décidée avant dire droit par le Tribunal administratif d'Orléans par jugement du 4 décembre 2003, ne contestent pas que le rapport remis par l'expert pouvait être pris en compte par les premiers juges à titre d'élément d'information ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les pièces produites par M. X et Mme Y, que Lola a bien été contaminée avant l'accouchement par l'infection au streptocoque B dont sa mère était atteinte ; que cette infection a aggravé des souffrances foetales aiguës péri-natales dans des proportions qu'il est impossible de déterminer dans la mesure où ces souffrances foetales comme l'infection materno-foetale sont la cause de leucomalacies cérébrales, lesquelles expliquent l'infirmité motrice d'origine cérébrale dont Lola est atteinte ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les souffrances foetales susmentionnées et ces leucomalacies soient toutes d'origine infectieuse et qu'elles n'auraient pas pu être évitées dans une certaine mesure si le CHR d'Orléans n'avait pas commis la faute susmentionnée ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la faute ainsi commise n'est pas à l'origine du préjudice subi par M. X et Mme Y ; que si, ainsi que le soutient le CHR, il résulte de l'instruction que Lola a été intubée entre 1 à 3 minutes après l'accouchement et non entre 3 et 6 minutes, comme il était indiqué par erreur sur certains documents médicaux élaborés dans les suites immédiates de l'accouchement, l'absence de faute commise à cet égard est sans incidence sur la responsabilité de l'établissement intimé ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un second jugement avant dire droit du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que la responsabilité du CHR d'Orléans ne pouvait être engagée au titre des préjudices causés par l'infection susmentionnée ; que ce motif constitue le support nécessaire du dispositif de ce jugement ordonnant une nouvelle expertise aux fins, d'une part, de confirmer l'infection de Lola par le germe dont sa mère était porteuse, d'autre part, dans l'affirmative, de déterminer la part de l'infection dans la réalisation des séquelles, par rapport à celle découlant des souffrances foetales ; que, par arrêt du 30 juin 2005, la cour a rejeté l'appel interjeté par M. X et Mme Y contre ce jugement ; que l'arrêt de la cour a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, que, par une décision en date du 13 octobre 2006, le Conseil d'Etat n'a pas admis ; que, par suite, le jugement du 4 décembre 2003 est également devenu définitif sur ce point ; qu'ainsi, alors même que les appelants exposent que la contamination du foetus par l'infection dont la mère était porteuse ne s'est produite que par suite de la faute commise par le CHR d'Orléans à avoir fait le choix d'un accouchement par voie basse et avoir persisté dans cette attitude, l'autorité de la chose jugée sur ce point par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2003 et l'arrêt de la cour du 30 juin 2005 font obstacle à ce que cet établissement soit déclaré responsable des préjudices résultant de l'infection susmentionnée ; Considérant qu'en évaluant à la moitié la part des préjudices subis personnellement ou en qualité de représentants légaux de Lola X par M. X et Mme Y dont le CHR d'Orléans est responsable à raison de la faute commise dans le choix du mode d'accouchement de Mme Y, les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante de cette part ; que la requête ne comporte aucune critique de l'évaluation de ces préjudices ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a limité à la moitié la responsabilité du CHR d'Orléans dans la survenue des préjudices résultant de l'accouchement de Mme Y et a mis à leur charge à hauteur de la moitié, les frais d'expertise ; que le surplus des conclusions de la CPAM du Loiret et le recours incident du CHR d'Orléans doivent également être rejetés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHR d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et Mme Y et à la CPAM du Loiret la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y et les conclusions de la CPAM du Loiret sont rejetées. Article 2 : Le recours incident du CHR d'Orléans est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X, à Mme Carine Y, à la CPAM du Loiret, au CHR d'Orléans et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT01503 5 1

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