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05NT01966

CETATEXT000018257154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 05NT01966, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01966 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DRAI M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), dont le siège est 2, avenue Saint-Mandé à Paris

(75012), par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; l'ONF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1044 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Rallye Etoile, la décision du directeur territorial de l'ONF admettant l'association Equipage de la Roirie à l'adjudication publique du droit de chasse à courre du cerf en forêt domaniale des Andaines organisée le 18 mars 2004, ensemble la décision en date du 18 mars 2004 déclarant l'association Equipage de la Roirie adjudicataire du droit de chasse pour ce lot ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Rallye Etoile devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner l'association Rallye Etoile à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale et le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Saintaman, substituant Me Drai, avocat de l'ONF ; - les observations de Me Hervieu, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Rallye Etoile, annulé la décision du directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) admettant l'association Equipage de la Roirie à participer à l'adjudication du droit de chasse à courre du cerf - article n° 7 - en forêt des Andaines (Orne) organisée le 18 mars 2004, ensemble la décision du même jour déclarant celle-ci adjudicataire, au motif que l'association Equipage de la Roirie n'avait pas été valablement représentée par M. X pour se porter candidate à ladite adjudication ; que l'ONF relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête présentée par l'ONF que celui-ci critique le jugement attaqué en ce qu'il a estimé qu'il n'avait pas respecté les clauses du règlement d'adjudication de chasse en forêt domaniale et que le dossier de candidature de l'association Equipage de la Roirie était entaché d'une irrégularité de nature à affecter la légalité de la décision d'admission de ladite association à participer à l'adjudication et celle de la décision la déclarant adjudicataire du droit de chasse ; que, par suite, l'association Rallye Etoile n'est pas fondée à soutenir que la requête susanalysée ne comporterait pas de critique du jugement et serait irrecevable ; Sur l'intervention de M. X : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 août 2006, M. X déclare intervenir à l'instance au soutien de la requête de l'ONF en faisant valoir qu'il s'est porté personnellement candidat à l'adjudication ici en cause et non en qualité de président de l'association Equipage de la Roirie ; qu'il soutient également qu'il est personnellement adjudicataire du droit de chasse à courre le cerf dans la forêt des Andaines en précisant qu'il est maître d'équipage de la Roirie et détenteur d'une attestation de conformité de meute ; que, toutefois, ni l'ONF, ni l'association Equipage de la Roirie n'ont soutenu tant devant le Tribunal administratif de Caen que devant la Cour que les décisions contestées par l'association Rallye Etoile ne concernaient pas l'association Equipage de la Roirie mais M. X, personne physique distincte de ladite association ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la tierce opposition, fondée sur l'argumentation susanalysée, formée par M. X à l'encontre du jugement attaqué a été rejetée par jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Caen ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas avoir présenté à titre personnel une candidature en vue de l'adjudication contestée ; que, par suite, et dès lors qu'il déclare agir à titre personnel, M. X ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de l'ONF ; que, par suite, l'intervention de M. X n'est pas recevable ; Sur la légalité de la décision admettant la candidature de l'association Equipage de la Roirie : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il n'est pas établi que la candidature à l'adjudication contestée ait été présentée à titre personnel par M. X, maître de l'équipage de la Roirie détenteur de l'attestation de conformité de meute et non en sa qualité de président de l'association Equipage de la Roirie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale : (…) 3.2 - Le dossier de candidature comprend au moins, à peine d'irrecevabilité : / 1 - le nom de la personne physique ou la raison sociale de la personne morale candidate, ainsi que le nom de son représentant légal / 2 - L'adresse de l'amateur si c'est une personne physique, ou l'adresse du siège de la personne morale candidate / 3 - La profession du candidat ou du représentant légal de la personne morale candidate (…) / 5 - (…) Les équipages de chasse à courre doivent compléter leurs références cynégétiques en y joignant leur attestation de meute en cours de validité et mentionnant l'espèce de gibier sur laquelle les chiens sont créancés, en concordance avec l'espèce faisant l'objet de la location (…) / 7 - Pour les personnes morales, la copie du récépissé de déclaration de l'association auprès de l'Administration, les statuts de l'association ou de la société ainsi que les noms des membres du bureau (…) / 3.3 - Toute fausse déclaration entraîne la résiliation du bail dans les conditions prévues par le cahier des clauses générales. / Les dossiers de candidatures sont constitués et déposés sous la seule responsabilité des candidats. L'ONF n'a aucune obligation de provoquer le dépôt des pièces manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Si un complément de dossier est demandé, cette demande ne constitue pas une présomption d'acceptation de la candidature. ; que, selon l'article 4 du même règlement : 4.1 - La liste des candidats admis à participer aux adjudications est arrêtée par lot par le Directeur Territorial de l'ONF ou son délégué au vu des dossiers de candidature. La décision de refuser une candidature doit être motivée ou bien par l'un des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 3, ou bien par la fausseté des déclarations du candidat. Cette décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au minimum 15 jours avant la date d'adjudication. (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur territorial de l'ONF ou son délégué, compétent pour arrêter la liste des candidats admis à participer à une adjudication du droit de chasse, ne saurait limiter son contrôle de la recevabilité des candidatures au fait que l'ensemble des pièces constitutives du dossier ont été effectivement remises ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dossier de candidature de l'association Equipage de la Roirie adressé par M. X comprenait, notamment, la copie du récépissé de déclaration de l'association, les statuts de celle-ci, le nom des membres du bureau, ainsi qu'une copie d'une délibération de son conseil d'administration en date du 10 décembre 2003 renouvelant, pour une durée de trois ans, le mandat des membres du bureau qui expirait le 31 décembre 2003 ; qu'au vu de ces éléments le directeur territorial de l'ONF a pu estimer que la candidature de l'association Equipage de la Roirie, avait été valablement présentée par M. X, président de ladite association qui tient des statuts de celle-ci le pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile avec tous pouvoirs à cet effet ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour estimer que l'association Equipage de la Roirie n'avait pas été valablement représentée par M. X pour se porter candidate, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que tant l'ONF que ladite association n'avaient pas contesté que la délibération susmentionnée du 10 décembre 2003 n'avait pas de date certaine et ne permettait pas d'établir que le mandat de l'intéressé avait été effectivement renouvelé à la date limite pour faire acte de candidature en l'absence de transcription sur le registre prévu à cet effet par l'article 17 des statuts de l'association Equipage de la Roirie, lesquels ne pouvaient être utilement invoqués par un tiers au contrat d'association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du directeur territorial de l'ONF admettant la candidature de l'association Equipage de la Roirie, ensemble la décision accordant à cette dernière le droit de chasse à courre du cerf dans l'article 7 de la forêt domanial des Andaines ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Rallye Etoile tant devant le Tribunal administratif de Caen que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'association Rallye Etoile ne peut utilement invoquer les stipulations des statuts de l'association Equipage de la Roirie relatives à la convocation des membres du conseil d'administration et aux compétences respectives de ce conseil et de l'assemblée générale pour contester la recevabilité de la candidature de cette association ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le récépissé de la déclaration de l'association Equipage de la Roirie ne figurait pas au dossier de candidature qu'elle a présenté manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement d'adjudication du droit de chasse en forêt domaniale : L'adjudication a lieu publiquement devant un bureau composé : / - du Préfet du lieu de déroulement de la séance ou de son délégué, Président (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet était représenté par le sous-préfet d'Argentan qu'il avait délégué pour présider le bureau d'adjudication ; que l'association requérante ne peut utilement soutenir que le sous-préfet d'Argentan n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de bureau d'adjudication manque en fait ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient l'association Rallye Etoile, l'attestation de conformité de meute délivrée à l'association Equipage de la Roirie précisait que les chiens la composant étaient créancés, notamment pour la chasse du cerf ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur territorial de l'ONF admettant la candidature de l'association Equipage de la Roirie, ensemble la décision accordant à cette dernière le droit de chasse à courre du cerf - article 7 - dans la forêt domaniale des Andaines ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association Rallye Etoile la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. X, intervenant, n'étant pas partie à l'instance, ces dispositions font également obstacle à la condamnation de l'association Rallye Etoile à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association Rallye Etoile à payer à l'ONF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. X n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2005 est annulé. Article 3 : La demande présentée par l'association Rallye Etoile devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 4 : L'association Rallye Etoile versera à l'ONF une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'association Rallye Etoile et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONF, à l'association Rallye Etoile, à l'association Equipage de la Roirie, à M. Patrick-Louis X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01966 5 1

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