CETATEXT000018257156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT00484, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00484 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CHEMLA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour Mme Voahangy X, demeurant ..., par la SCP d'avocats ACG et Associés, avocats aux barreaux de Reims et de Châlons-en-Champagne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-561 du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de lui délivrer une autorisation d'exercer la médecine en France et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et notamment son article 60 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Pellen substituant Me Chemla, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 dudit code ; que toutefois, aux termes de l'article 60 alors en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 susvisée : (…) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 août 2004 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin qui lui avait été présentée, au titre du IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, par Mme X, n'entre dans aucune des catégories définies par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'en particulier, elle ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit, dès lors que l'intéressée, qui est de nationalité française, mais a obtenu un doctorat en médecine à Madagascar en 1988, n'est pas titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et, ainsi, ne remplit pas les conditions légales pour exercer la médecine en France ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette décision n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées sur le fondement de l'article 60-IV précité de la loi du 27 juillet 1999, après que la commission de recours compétente pour les médecins lui ait donné son avis sur lesdites demandes tant en ce qui concerne le parcours professionnel accompli par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 30 janvier 2004, la commission de recours, qui n'était tenue, ni de définir préalablement des critères de sélection des candidats, ni de les inviter à présenter leurs observations devant ses membres, a émis un avis défavorable à la demande de Mme X en se fondant notamment sur ses cinq échecs aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ; que si l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de diplômes obtenus postérieurement aux décisions contestées, soutient que ses mérites professionnels et sa valeur scientifique justifiaient qu'elle bénéficiât de l'autorisation sollicitée, elle n'établit pas que la commission n'aurait pas tenu compte de son expérience professionnelle ou aurait manqué d'objectivité ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre, dont il n'est pas démontré qu'il se serait cru lié par l'avis de la commission ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France qu'elle sollicitait ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui ne remplit pas les conditions légales d'exercice de la médecine en France prévues à l'article 2 précité de l'arrêté du 20 mars 2002 et qui pouvait seulement demander à bénéficier des dispositions dérogatoires susmentionnées susceptibles de lui ouvrir droit à l'exercice de la médecine, ne peut utilement soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement des personnes ; qu'en l'absence de discrimination, il n'y a pas lieu d'inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité créée par la loi du 30 décembre 2004 susvisée à produire ses observations, ainsi que le demande Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de la santé et des solidarités d'autoriser Mme X à exercer la médecine en France doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Voahangy X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT00484 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.