CETATEXT000018257166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT00748, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00748 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALLAIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2211 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1998 du maire de la commune de Pertheville-Ners refusant de le titulariser et lui notifiant son recrutement par voie contractuelle, des décisions des 2 décembre 1998, 2 décembre 1999, 2 décembre 2000, 3 décembre 2001 et 18 décembre 2002, portant renouvellement annuel de son engagement contractuel, de la décision du maire du 16 juin 2000 refusant de le titulariser et de la décision de celui-ci du 10 juin 2003 refusant de renouveler son contrat ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au maire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de le titulariser rétroactivement à compter du 1er janvier 1998 ou, subsidiairement du 16 juin 2000 ou, plus subsidiairement de le réintégrer à titre contractuel ou enfin de le licencier dans des formes régulières ; 3°) de condamner la commune de Pertheville-Ners à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986, modifié, relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 1998, du maire de la commune de Pertheville-Ners refusant de le titulariser et lui notifiant son recrutement par voie contractuelle, des décisions en date des 2 décembre 1998, 2 décembre 1999, 2 décembre 2000, 3 décembre 2001 et 18 décembre 2002 renouvelant son contrat pour une durée d'un an, de la décision en date du 16 juin 2000 refusant de le titulariser, enfin, de la décision du maire en date du 10 juin 2003 refusant de renouveler son engagement contractuel ; Sur la légalité de la décision en date du 5 novembre 1998 : Considérant que M. X a été recruté par la commune de Pertheville-Ners au mois de juillet 1992, par contrat verbal, en qualité de cantonnier auxiliaire, afin d'assurer le remplacement d'un agent titulaire en congé de maladie ; que cet engagement s'est poursuivi, après le départ en retraite de l'agent titulaire, au mois de mai 1994 ; que, par une décision en date du 5 novembre 1998, le maire de ladite commune a refusé de faire droit à la demande de titularisation présentée par M. X et lui a fait connaître qu'il serait désormais employé par contrat d'une année renouvelable ; que l'intéressé soutient que cette décision avait pour effet de refuser sa titularisation et de prononcer son licenciement ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que M. X ait été, ainsi qu'il le soutient, lié à compter du mois de mai 1994 à la commune de Pertheville-Ners par un engagement à durée indéterminée, la décision contestée du 5 novembre 1998 par laquelle le maire lui offrait de conclure, dans des conditions ne présentant pas de différence substantielle avec sa précédente situation, un engagement à durée déterminée auquel il a au demeurant souscrit, ne peut pas, en tout état de cause, être regardée comme ayant entraîné le licenciement de l'intéressé ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la prétendue mesure de licenciement dont il aurait fait l'objet serait intervenue dans des conditions irrégulières ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 janvier 1986 : Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La titularisation dans les corps ou emplois des catégories C et D des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Pour les agents non titulaires comptant au moins sept ans de service pour la catégorie C et cinq ans de service pour la catégorie D, leur accès aux corps ou emplois de titulaires correspondants s'effectue par intégration directe. ; Considérant que M. X ne comptait pas, à la date de la décision contestée, sept ans de service et ne pouvait dès lors prétendre bénéficier, par application des dispositions précitées, d'une mesure d'intégration directe dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, lequel relève de la catégorie C ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il travaille pour la commune de Pertheville-Ners depuis plusieurs années et que son engagement par contrat à durée déterminée serait illégal, le requérant ne peut être regardé comme établissant que le refus du maire de l'inscrire sur une liste d'aptitude en vue de sa titularisation serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que l'illégalité de la décision du 5 novembre 1998 recrutant M. X par un contrat à durée déterminée, qui résulterait de ce que cette décision serait contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et à celles, au demeurant postérieures, de la loi du 26 juillet 2005 transposant la directive 1999/70/CE du Conseil, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision refusant de titulariser l'intéressé ; Sur la décision de refus de titularisation du 16 juin 2000 : Considérant que si M. X a entendu contester la décision du 16 juin 2000 par laquelle le maire, après avoir pris, le même jour, l'avis du conseil municipal, a refusé de le titulariser, il n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'il travaille au sein des services de cette commune depuis plusieurs années et que son engagement par contrat à durée déterminée serait illégal, que le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux tâches susceptibles d'être confiées à un agent d'entretien dans les services d'une commune de moins de 2 000 habitants, la seule circonstance que le maire aurait exigé, pour envisager sa titularisation, qu'il satisfasse aux épreuves du permis de conduire les véhicules de la catégorie B, n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme étant entachée de détournement de pouvoir ; Sur la légalité des décisions en date des 2 décembre 1998, 2 décembre 1999, 2 décembre 2000, 3 décembre 2001 et 18 décembre 2002 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du maire des 2 décembre 1998, 2 décembre 1999, 2 décembre 2000, 3 décembre 2001 et 18 décembre 2002, ne constituaient pas des refus de titularisation de M. X et ont eu pour seul objet de prolonger l'engagement contractuel de celui-ci dans les services de la commune de Pertheville-Ners ; que ces décisions, qui étaient favorables à l'intéressé, n'étaient pas susceptibles de lui faire grief ; qu'ainsi, M. X était sans intérêt à en demander l'annulation ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation desdites décisions étaient irrecevables ; Sur la légalité de la décision du 10 juin 2003 refusant de renouveler son engagement : Considérant qu'ayant signé, le 2 décembre 1998, un contrat d'une durée d'un an qui a été, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, renouvelé les 2 décembre 1999, 2 décembre 2000, 3 décembre 2001 et 18 décembre 2002, M. X ne peut soutenir qu'il bénéficiait d'un engagement à durée indéterminée auquel seule sa démission ou une mesure de licenciement aurait pu mettre fin ; que, par suite, la décision du 10 juin 2003 par laquelle le maire a pris acte de l'échéance du terme de son dernier contrat et refusé de renouveler cet engagement ne constitue pas un licenciement ; que dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ladite décision du maire serait irrégulière au motif que les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988, relatives au licenciement des agents non titulaires, n'auraient pas été respectées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de le titulariser rétroactivement, subsidiairement de le réintégrer à titre contractuel ou de le licencier dans des formes régulières, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pertheville-Ners, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Pertheville-Ners les frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertheville-Ners tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la commune de Pertheville-Ners. 2 N° 06NT00748 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.