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06NT00828

CETATEXT000018257177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT00828, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00828 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour Mme Angela X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2612 du 20 février 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, fait appel du jugement en date du 20 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que la décision contestée comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu'il se serait prononcé quatre jours seulement après le dépôt de la demande de titre de séjour présentée par Mme X, que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec M. Y, ressortissant congolais étant en situation régulière, avec lequel elle a eu un premier enfant né le 27 janvier 2003 et dont elle était de nouveau enceinte à la date de la décision contestée, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par les pièces qu'elle produit ; qu'elle se borne, par ailleurs, à affirmer qu'elle n'a pas de nouvelles de sa mère et qu'elle ne dispose pas du livret de famille de ses parents ; que dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme X et à la possibilité pour celle-ci d'emmener avec elle ses enfants, la mesure litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie familiale une atteinte excessive et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions susrappelées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, à la date de la décision contestée, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il est constant que, nonobstant la circonstance qu'il bénéficiait d'une carte de résident à la date de la décision contestée, le compagnon de Mme X est de nationalité congolaise ; que par suite, rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme X et de celui-ci repartent avec eux dans leur pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans la vie privée ou la famille de la requérante, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angela X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00828 1

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