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06NT00842

CETATEXT000018257182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT00842, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00842 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VALADOU Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Bahaa El Din X, demeurant ..., par Me Valadou, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4128 du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de lui délivrer une autorisation d'exercer la médecine en France et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 900 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et notamment son article 60 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code ; que toutefois, aux termes de l'article 60 alors en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 susvisée : (…) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées sur le fondement de l'article 60-IV précité de la loi du 27 juillet 1999, après que la commission de recours compétente pour les médecins lui ait donné son avis sur lesdites demandes tant en ce qui concerne le parcours professionnel accompli par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant égyptien à la date de la décision contestée, a saisi la commission de recours compétente pour les médecins prévue par l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999 en vue d'obtenir une autorisation d'exercer la médecine en France ; que ladite commission a émis un avis défavorable lors de sa réunion du 17 octobre 2003 en se fondant notamment sur le défaut de formation continue de l'intéressé ; que si M. X, qui est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré à Alexandrie le 23 février 1982, soutient que ses mérites professionnels et sa valeur scientifique justifiaient qu'il bénéficiât de l'autorisation sollicitée, il est constant qu'il n'a produit ni devant la commission, ni devant le ministre, les diplômes et attestations de formations continues dont il se prévaut ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre, qui a statué au vu des pièces en sa possession, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de la santé et des solidarités d'autoriser M. X à exercer la médecine en France doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bahaa El Din X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT00842 1

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