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06NT01023

CETATEXT000018257191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT01023, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01023 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DESRUES Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Tasawar X, demeurant ..., par Me Desrues, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2592 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2005 du préfet de la Manche rejetant sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 23 juin 2005, implicitement confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le préfet de la Manche a rejeté la demande de regroupement familial formulée par M. X, ressortissant pakistanais ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (…) 2º Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ; Considérant que les dispositions précitées n'exigent pas de l'étranger qui sollicite le bénéfice du regroupement familial qu'il soit juridiquement propriétaire ou locataire du logement dont il dispose à la date d'arrivée de sa famille, sous la seule réserve que ce dernier puisse être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision prise par le préfet de la Manche, M. X disposait d'un logement qui lui avait été procuré par son frère, lequel en était locataire mais ne l'occupait pas, et que ce logement, d'une superficie de 59,52 m², présentait les caractéristiques de confort, de sécurité et de salubrité exigées par les dispositions combinées des décrets susvisés des 30 janvier 2002 et 17 mars 2005 et était d'une taille suffisante pour assurer l'hébergement de l'épouse et des deux enfants qu'avait alors l'intéressé ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il n'était pas titulaire du bail, M. X devait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme disposant d'un logement normal au sens des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet de la Manche, qu'aucune des dispositions alors en vigueur n'autorisait à motiver son refus sur l'insuffisance de l'ameublement du logement, a rejeté la demande de regroupement familial litigieuse ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision du préfet de la Manche en date du 23 juin 2005, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-2592 du Tribunal administratif de Caen en date du 27 avril 2006 et la décision du 23 juin 2005 du préfet de la Manche rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tasawar X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. 2 N° 06NT01023 1

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