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06NT01090

CETATEXT000018257194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT01090, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01090 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3727 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, fait appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, actuellement codifié sous l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que M. X s'est marié le 20 décembre 1993 en Turquie avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il est entré en France le 25 avril 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour pour rejoindre son épouse avec qui il a eu deux enfants, nés, respectivement, le 13 février 1995 en Turquie pour le premier et le 15 septembre 2001 en France pour le second ; qu'il n'est pas contesté que les parents de M. X vivent en Turquie et que son fils aîné a également séjourné dans ce pays jusqu'en août 2005 ; que par suite, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. X et dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple, la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet d'Indre-et-Loire ait refusé de délivrer un titre de séjour à M. X au motif que son épouse pouvait solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, alors même qu'elle n'en remplirait pas les conditions en raison de l'insuffisance de ses ressources, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'à la date de la décision contestée, aucune disposition ne dispensait le requérant, ressortissant turc, de l'obligation de justifier d'un tel visa ; qu'il n'est pas contesté que M. X est entré en France le 25 avril 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours à entrées multiples délivré par l'ambassade d'Allemagne ; que dès lors, nonobstant la circonstance que le requérant était en possession d'une promesse d'embauche, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le défaut de visa de long séjour de M. X pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 06NT01090 1

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