CETATEXT000018257196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT01094, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01094 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JACKSON M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la Cour de Nantes, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2006, présentée pour M. Slimane X, demeurant ..., par Me Jackson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3940 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. X, entré en France sous le couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa et ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en précisant au surplus qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie familiale en France dès lors que son épouse et ses neuf enfants demeurent en Algérie, le préfet d'Eure-et-Loir a suffisamment motivé la décision contestée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que l'intéressé, qui est né en 1953, ne séjournait en France que depuis quelques mois à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que s'il fait valoir que son frère ainsi qu'un de ses oncles et l'épouse de celui-ci vivent en France, il ressort des pièces du dossier que sa propre épouse et ses neufs enfants, dont plusieurs sont encore mineurs, résident en Algérie ; que dès lors le préfet d'Eure-et-Loir n'a, par la décision contestée, pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni par conséquent méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait utilement soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur une telle considération ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que son père a combattu dans les rangs de l'armée française, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 2 N° 06NT01094 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.