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06NT01173

CETATEXT000018257197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/71/CETATEXT000018257197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT01173, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01173 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PRIM Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Prim, avocat au barreau du Gers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3167 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté le délai imparti à l'autorité publique par l'article 21-25-1 du code civil, issu de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, pour statuer sur une demande de naturalisation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande./ Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande./ Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite et que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale s'est fondé, notamment, sur plusieurs notes de la direction départementale des renseignements généraux établissant que l'intéressé avait, en sa qualité de membre et trésorier de l'association des musulmans d'Eauze, participé au cours de l'année 2000 à de nombreuses sorties Khouroudj accompagné d'un sympathisant du mouvement Tabligh dont les thèses ne sont pas compatibles avec les valeurs de la société française ; que si M. X soutient qu'il a pris depuis lors ses distances par rapport à ces manifestations, ses dénégations ne sont pas de nature à établir l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels a reposé, à la date à laquelle elle a été prise, la décision contestée ; qu'en se fondant sur le motif susrappelé pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé remplirait les conditions de recevabilité relatives aux demandes de naturalisation visées aux articles 21-17, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 06NT01173 1

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