CETATEXT000018257201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 06NT01483, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01483 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DRAI M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), dont le siège est 2, avenue Saint-Mandé à Paris
(75012), par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; l'ONF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2475 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Rallye Etoile, la décision en date du 22 novembre 2005 par laquelle le chef du département juridique de l'ONF a refusé de procéder à une nouvelle adjudication du droit de chasse à courre du cerf en forêt domaniale des Andaines annulée par jugement du 3 novembre 2005 et la décision accordant une licence de chasse à courre du cerf à l'association Equipage de la Roirie ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Rallye Etoile devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner l'association Rallye Etoile à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale et le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Saintaman, substituant Me Drai, avocat de l'ONF ; - les observations de Me Hervieu, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation, par jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Caen, de l'adjudication du droit de chasse à courre du cerf dans la forêt des Andaines consentie à l'association Equipage de la Roirie, l'association Rallye Etoile, candidate évincée de cette adjudication a, par courrier du 9 novembre 2005, demandé à l'Office national des forêts (ONF) de reprendre la procédure d'adjudication ainsi annulée ; que, par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal administratif de Caen, à la demande de l'association Rallye Etoile, a annulé la décision en date du 22 novembre 2005 par laquelle le chef du département juridique de l'office a refusé de faire droit à la demande de l'association Rallye Etoile et a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de cette dernière dirigées contre la décision délivrant à M. X une licence de chasse à courre du cerf dans cette forêt ; que l'ONF relève appel de ce jugement en ce qu'il a annulé la décision du 22 novembre 2005 ; Sur la compétence du Tribunal administratif de Caen pour connaître de la demande présentée par l'association Rallye Etoile : Considérant que la demande présentée par l'association Rallye Etoile devant le Tribunal administratif de Caen tendait ainsi qu'il a été ci-dessus à l'annulation de la décision par laquelle l'ONF a refusé de faire droit à la demande de ladite association de procéder à une nouvelle adjudication du droit de chasse à courre dans la forêt des Andaines ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Caen n'était pas saisi d'une demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel et tendant à ce que les mesures nécessaires à son exécution soient prescrites en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, mais de conclusions tendant à l'annulation d'une décision distincte de celles annulées par le jugement susmentionné du 13 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Caen était compétent pour connaître de la demande de l'association Rallye Etoile ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que M. X auquel une licence de chasse à courre annuelle a été délivrée par l'ONF dans l'attente de l'issue de l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2005 ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de l'ONF tendant à l'annulation du jugement ayant annulé le refus de procéder à une nouvelle adjudication ; que, par suite, son intervention ne peut être admise ; Sur les conclusions de l'ONF : Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour a annulé le jugement susmentionné du 13 octobre 2005 et a rejeté la demande de l'association Rallye Etoile présentée devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de l'adjudication du droit de chasse à courre du cerf dans la forêt des Andaines consentie à l'association Equipage de la Roirie ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à cet arrêt, la décision d'adjudication doit être regardée comme régulière ; que, dans ces conditions, l'ONF était tenu de rejeter la demande de l'association Rallye Etoile tendant à ce qu'une nouvelle adjudication soit organisée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l'ONF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annnulé la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le chef du département juridique de l'office a refusé de reprendre une procédure d'adjudication du droit de chasse à courre du cerf dans la forêt des Andaines ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONF, de l'association Rallye Etoile et de M. X tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. X n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 3 : La demande présentée par l'association Rallye Etoile devant le Tribunal administratif de Caen est annulée, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de l'ONF. Article 4 : Les conclusions de l'association Rallye Etoile et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONF, à l'association Rallye Etoile, à l'association Equipage de la Roirie, à M. Patrick-Louis X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01483 2 1