CETATEXT000018257203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 06NT01532, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01532 3ème Chambre contentieux des pensions C M. CADENAT AIBAR Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré le 11 août 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-84 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jacques X la décision en date du 17 décembre 2003 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Ouest a refusé d'agréer sa nomination aux fonctions de conducteur automobile du ministère de l'intérieur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Aibar, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la décision en date du 17 décembre 2003 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Ouest a refusé d'agréer la nomination de M. X aux fonctions de conducteur automobile du ministère de l'intérieur, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, notamment, sur la double circonstance que les faits de vols et de violences reprochés à l'intéressé n'avaient pas été inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé, qui précisent que nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur n'étaient pas applicables à M. X ; Considérant que si l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires retient comme élément d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qui seront exercées par le candidat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour nommer les candidats apprécie, dans l'intérêt du service et compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les intéressés présentent les garanties requises ; Considérant que s'agissant plus particulièrement des conducteurs du ministère de l'intérieur, cette appréciation doit être portée, en application des dispositions combinées des articles 120-2 et 123-15 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, en vertu des dispositions de l'article 7 du code de déontologie de la police nationale qui imposent au nombre des devoirs généraux des fonctionnaires de la police nationale l'intégrité et l'impartialité ; Considérant qu'eu égard aux missions sensibles, notamment de transport d'armes ou de munitions confiées aux conducteurs automobiles du ministère de l'intérieur, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Ouest a pu se fonder sur les faits de vols et de violences commis par l'intéressé entre décembre 1982 et janvier 1996 pour refuser d'agréer sa nomination ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ladite décision au motif qu'elle était entachée d'erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que M. X soulignait, par ailleurs, que les faits qui lui étaient reprochés étaient anciens ; que toutefois, compte tenu de leur répétition sur une période de quatorze années un tel moyen n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Jacques X. 1 N° 06NT01532 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.