CETATEXT000018257206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT01552, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01552 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-394 du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004, confirmée le 23 décembre de la même année, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004, confirmée le 23 décembre de la même année, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans M. X a soutenu que la décision du préfet du Loiret était insuffisamment motivée ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre audit moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le jugement susvisé du 27 juin 2006 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions de la demande de M. X : Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X, enregistrée le 2 février 2005 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, ne comportait que l'exposé de moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation de la décision contestée, n'a été présenté que dans un mémoire enregistré le 12 juin 2006, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués à l'appui de la demande, et qui a ainsi été présenté tardivement, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : ''(…) La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention ''profession artistique et culturelle'' ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : ''(…) l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.'' ; que M. X, qui se présente comme boxeur professionnel, ne saurait à ce titre être regardé comme exerçant une activité d'artiste-interprète au sens des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''profession artistique et culturelle'' ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que son fils, âgé de 9 ans en 2004, est scolarisé et habite avec lui en France, de même que son épouse, dont l'état de santé nécessite des soins dont elle serait privée si elle quittait le territoire national ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'épouse et le fils du requérant résidaient à l'étranger avant l'année 2002 ; que M. X n'allègue pas avoir d'autres attaches en France ; que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des troubles de santé qui auraient affecté son épouse à la date de la décision contestée ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, son épouse, laquelle est également en situation irrégulière et possède la même nationalité que lui, et leur fils, ne pourraient poursuivre normalement la vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit qui est le sien à une vie familiale, en regard des buts de ladite mesure ; que par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de prolonger l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l'épouse de M. X est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-394 du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01552 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.