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06NT01594

CETATEXT000018257207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 06NT01594, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01594 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT LENGLET M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, I, sous le n° 06NT01594, la requête et le mémoire, enregistrés les 28 août 2006 et 23 mars 2007, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Dufresne-Castets, avocat au barreau de Caen ; M. Patrick X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1344 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2005 par lequel le ministre délégué à l'industrie a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 06NT01755, la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Dufresne-Castets, avocat au barreau de Caen ; M. Patrick X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2116 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 43 450 euros en réparation des troubles de toute nature causés par sa révocation en date du 20 décembre 2002, qui a été annulée par jugement de ce tribunal administratif le 23 mars 2004 ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 43 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004 ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2004-387 du 3 mai 2004 ; Vu le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT01594 et 06NT01755 de M. X sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 05NT01594 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, collaborateur de niveau II-1 de France Télécom, affecté au sein de l'Unité régionale de Réseau en Normandie où il exerçait les fonctions de technicien de production et de maintenance pour assurer dans le Calvados la maintenance du câblage des bâtiments de France Télécom, a été révoqué pour détournement et usage de matériels téléphoniques de l'entreprise pour son compte et celui de tiers, par décision du directeur exécutif en date du 20 décembre 2002 ; que, par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a annulé, pour vice de forme, la décision révoquant M. X et a enjoint à France Télécom de procéder à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ; que France Télécom a relevé appel de l'article 2 de ce jugement : que, par arrêt du 13 octobre 2005, la cour a rejeté l'appel formé par France Télécom au motif que l'annulation de la décision révoquant M. X, si elle n'imposait pas nécessairement sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction, emportait sa réintégration dans un emploi de même grade, sans préjudice de la possibilité que conservait France Télécom d'engager une nouvelle procédure disciplinaire, si elle l'estimait justifiée compte tenu de la gravité des faits reprochés ; que France Télécom a engagé ainsi une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de M. X ; que celui-ci a été à nouveau révoqué par arrêté du ministre délégué à l'industrie du 21 mars 2005 ; que, par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 21 mars 2005 : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le ministre délégué à l'industrie n'était pas compétent pour prononcer sa révocation, le décret du 17 septembre 2004 attribuant le pouvoir disciplinaire au ministre délégué n'étant pas applicable, dès lors que l'article 21 de ce décret prévoyait son entrée en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom ; que, toutefois, ce transfert a été opéré par décret n° 2004-387 du 3 mai 2004, publié au Journal officiel du 4 mai suivant ; qu'ainsi, à la date de la révocation litigieuse de M. X, le décret du 17 septembre 2004 était applicable ; que, dès lors, la décision de révocation a été prise par une autorité compétente ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X reproche à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire d'avoir repris la qualification pénale des faits qui lui sont reprochés ; que, toutefois, en l'absence d'avis du conseil de discipline, l'autorité disciplinaire pouvait se borner, pour motiver la révocation de l'intéressé, à reprendre cette qualification ; Considérant, enfin, que M. X a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et recel par arrêt de la Cour d'appel de Caen du 6 juin 2003 réformant le jugement du Tribunal correctionnel de Caen du 19 décembre 2002 ; que cette dernière condamnation est devenue définitive du fait du rejet du pourvoi en cassation formé par l'intéressé, le 3 juin 2004 ; que les faits qui ont entraîné cette condamnation, ont été commis pendant le service, et constituent, en raison de leur gravité, des fautes de nature à justifier légalement une mesure disciplinaire ; Considérant qu'en raison de cette gravité et de la nature des fonctions de M. X qui, en tant que technicien de production et de maintenance, était en charge de ce matériel, la sanction de la révocation qui lui a été infligée n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que son passé professionnel était exempt de toute sanction, que les matériels, bien qu'utilisables, étaient destinés à la destruction et qu'il ait rencontré des difficultés financières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa révocation prononcée le 21 mars 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à France Télécom de le réintégrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur la requête n° 06NT01755 : Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Caen la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature causés par sa révocation prononcée par décision du 20 décembre 2002, qui a été annulée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 23 mars 2004 ; que cette demande a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 juin 2006 ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été précédemment dit, M. X alors qu'il était chargé du matériel technique de France Télécom, a détourné des appareils téléphoniques appartenant à cette entreprise ; que la gravité des fautes commises ainsi dans l'exercice de ses fonctions justifiait cette première révocation de M. X, prononcée le 20 décembre 2002 et n'est pas, nonobstant l'annulation de cette révocation pour vice de forme par le jugement du Tribunal administratif de Caen le 23 mars 2004, de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette révocation ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à réparer le préjudice qu'il allègue ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à France Télécom une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 06NT01594 et 06NT01755 de M. X sont rejetées. Article 2 : M. X versera à France Télécom une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 Nos 06NT01594… 4 1

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