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06NT02058

CETATEXT000018257209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/04/2007, 06NT02058, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02058 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, BP 1005 à Nantes

(44035), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-4664 du 21 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une provision de 5 000 euros à M. Michel X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHU DE NANTES ; - les observations de Me Raffin, substituant Me Buttier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; Considérant que l'ordonnance du 21 novembre 2006 condamnant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES à verser à M. X une provision de 5 000 euros a été notifiée à l'établissement hospitalier à partir du 24 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, la requête du CHU a été valablement enregistrée le lundi 11 décembre 2006 au greffe de la cour et n'était, par suite, entachée d'aucune tardiveté ; Sur les conclusions du CHU DE NANTES : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a condamné le CHU DE NANTES à verser à M. X une provision sur le montant de l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'infection qu'il aurait contractée à l'occasion de son hospitalisation pour une arthrotomie de la hanche gauche le 25 juin 2003 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du rapport du docteur Montmartin produit pour la première fois en appel, que l'opération s'est compliquée d'un écoulement synovial avec surinfection secondaire diagnostiquée le 11 août 2003, écoulement qui avait été constaté lors de la consultation du 18 juillet 2003 et qui constituait une porte d'entrée au germe de la peau ; que cet élément, qui n'a pas été pris en compte par l'expert désigné par le tribunal administratif, pouvant faire douter du caractère nosocomial de l'infection, le CHU DE NANTES est fondé à soutenir qu'en l'absence d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant, c'est à tort que, par l'ordonnance en cause, le juge des référés a accordé à M. X une provision de 5 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU DE NANTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 novembre 2006 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHU DE NANTES, à M. Michel X et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT02058 3 1

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