CETATEXT000018257211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 07NT00057, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00057 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 07NT00057, la requête enregistrée le 8 janvier 2007, présentée par le PRÉFET DU LOIRET ; le PRÉFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3266 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 29 août 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07NT00058, la requête enregistrée le 8 janvier 2007, présentée par le PRÉFET DU LOIRET ; le PRÉFET DU LOIRET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-3266 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 29 août 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai d'un mois ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT00057 et 07NT00058 du PRÉFET DU LOIRET sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 07NT00057 : Considérant que le PRÉFET DU LOIRET interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 novembre 2006, annulant sa décision du 29 août 2005 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant algérien, aux motifs que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas qu'il soit autorisé à séjourner en France et que par ailleurs il avait à plusieurs reprises troublé l'ordre public ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : ''(…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…)
- Au ressortissant algérien, habituellement résidant en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…)'' ; Considérant, en premier lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que si le PREFET DU LOIRET a estimé, par la décision contestée, que M. X ne pouvait être autorisé à séjourner en France dès lors qu'il avait gravement troublé l'ordre public, il invoque, dans la requête présentée par lui devant la Cour, laquelle a été communiquée à M. X, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date du 29 août 2005, d'une résidence effective de plus de 10 ans sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la période allant du mois d'août 1995 au mois de novembre 1998, l'intéressé se borne à produire une série d'attestations annuelles, toutes établies le 14 juin 2005 par la responsable d'un centre d'accueil des personnes en difficulté, et qui sont dépourvues de précisions, notamment quant aux dates auxquelles l'intéressé aurait bénéficié de soins ou de conseils, et ne sauraient, dès lors, suffire à établir la présence de celui-ci en France au cours de ladite période ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET aurait pris la même décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir qu'il pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée, par M. X, sur le fondement du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en deuxième lieu, que par une note en date du 31 mars 2005, le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret a fait connaître au PRÉFET DU LOIRET que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cet avis n'a été infirmé ni par la note ultérieure de la même autorité, ni par le certificat établi par le médecin conseil attaché à l'ambassade d'Algérie en France, lequel se bornait à indiquer que le médicament nominativement prescrit en France à M. X n'était pas disponible en Algérie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les structures sanitaires spécifiques nécessaires à la prise en charge de l'intéressé existent dans son pays d'origine et, d'autre part, que des produits pharmaceutiques d'effet identique à celui utilisé en France y sont couramment disponibles ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a estimé que les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité avaient été méconnues ; Considérant, enfin, que si M. X affirme présenter un état psychologique fragile, il ressort des pièces du dossier, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, que des structures spécialisées sont susceptibles de l'accueillir dans son pays d'origine et, d'autre part, que l'intéressé ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale en France, alors que ses parents et sa soeur, dont il n'est pas établi qu'ils soient dans l'impossibilité de lui apporter leur soutien, résident en Algérie ; qu'ainsi, en refusant d'autoriser M. X à séjourner en France, le PRÉFET DU LOIRET n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du PRÉFET DU LOIRET, le tribunal administratif a estimé que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 et portait une atteinte excessive à la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant elle ; Considérant que la décision contestée du PRÉFET DU LOIRET mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que dès lors, M. X ne peut soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. X ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, que si M. X soutient être père de deux enfants français, il ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de lui délivrer sous astreinte un certificat de résident algérien, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 07NT00058 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt annule le jugement attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-3266 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT00058 du PREFET DU LOIRET. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Hamid X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 Nos 07NT00057,07NT00058 1