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07NT00102

CETATEXT000018257212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00102, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00102 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Alpha Salim X, demeurant ..., par Me Anne-Sophie Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7188 du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 6 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 6º Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen entré clandestinement en France le 12 septembre 2005, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 mars 2006 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2006, de la décision du préfet de la Mayenne lui refusant le renouvellement de son titre provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que, par une décision du 15 septembre 2006, notifiée le même jour, le préfet de la Mayenne a de nouveau refusé d'admettre M. X au séjour au motif que sa demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait pour but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que, par une décision du 21 septembre 2006, notifiée le 22 septembre suivant, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 6° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2006 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé le 19 juillet 2006 contre cet arrêté un recours gracieux que le préfet de la Mayenne a rejeté par décision du 12 octobre 2006, notifiée le 13 octobre suivant ; que, le délai du recours contentieux n'étant donc pas expiré le 7 décembre 2006, date à laquelle M. X a introduit son recours devant le Tribunal administratif de Nantes, l'exception d'illégalité ainsi soulevée est recevable ; Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à Mme Muriel Nguyen, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et, en cas d'empêchement de celle-ci, à Mme Christine Boehler, sous-préfet de l'arrondissement de Mayenne, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de refus de séjour en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) ; Considérant que M. X produit deux certificats médicaux délivrés les 19 juillet et 7 décembre 2006 attestant que son état de santé nécessite un suivi médical spécialisé et régulier qui ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des deux avis rendus les 9 mai et 11 septembre 2006 par le médecin-inspecteur de santé publique de la Mayenne, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, le préfet de la Mayenne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'admettre M. X au séjour ; En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et relatifs aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 octobre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 mars 2006, et par une nouvelle décision du 21 septembre 2006, soutient qu'il ne peut retourner en Guinée sans mettre sa vie en péril, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha Salim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 07NT00102 2 1

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