CETATEXT000018257217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00111, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00111 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4513 du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 novembre 2006, du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 octobre 2006, de la décision du préfet du Loiret du 17 octobre précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et la fille de M. X vivent au Cameroun, ainsi que son frère et sa soeur, et que l'intéressé ne soutient pas, ni même n'allègue, avoir en France des attaches familiales ou personnelles ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour du requérant, entré en France en mars 2004, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 22 novembre 2006 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir, en invoquant les poursuites dont il fait l'objet dans son pays et les activités politiques qu'il y a menées, que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant que la circonstance que M. X, dont la demande d'asile a été examinée, tant au regard de l'octroi du statut de réfugié que de la protection subsidiaire, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par une décision du 23 février 2005 devenue définitive, a demandé à nouveau au préfet du Loiret, le 21 novembre 2006, le bénéfice de la protection subsidiaire en invoquant des craintes pour sa vie personnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit, M. X, qui se borne à produire des documents et photographies illustrant les manifestations officielles auxquelles il a participé au Cameroun, n'assortit ses affirmations d'aucune précision, ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00111 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.