← France

07NT00205

CETATEXT000018257219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00205, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00205 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUBIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée par le PRÉFET DU FINISTÈRE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5193 du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 22 novembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de Mme Manana X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Goubin, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2006, de la décision du PRÉFET DU FINISTÈRE du 24 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si Mme X, entrée en France en janvier 2004, accompagnée de son fils alors âgé de dix ans, fait valoir qu'elle est très bien intégrée à la société française, que, maîtrisant la langue française, elle a accompli des travaux d'interprétariat pour le compte de la Police aux frontières et du Service de coordination et d'orientation des demandeurs d'asile du Finistère, qu'elle a suivi une formation et effectué un stage en milieu hospitalier afin de valider son diplôme géorgien d'infirmière, et qu'elle bénéficie d'un large soutien de la population et des autorités locales, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne peut se prévaloir de réelles attaches en France autres que celles de son fils, qui a vocation à l'accompagner hors du territoire français, et dont le mari réside en Russie, n'établit pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où réside, notamment, sa soeur ; que, par suite, le PRÉFET DU FINISTÈRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 novembre 2006 au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant elle ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PRÉFET DU FINISTÈRE, en date du 22 novembre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le PRÉFET DU FINISTÈRE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que le fils de Mme X réside en France depuis deux ans et demi, y est scolarisé et très bien intégré, ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 22 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de la requérante soit dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Géorgie, ou qu'il risquerait de s'y trouver totalement isolé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de Mme X doit être écarté ; Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 28 septembre 2004 et 31 mai 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 14 mars 2005 et 30 novembre 2005, soutient qu'elle fait l'objet d'un avis de recherche de la part des autorités géorgiennes qui menacent de l'emprisonner, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que Mme X, qui n'établit pas avoir demandé à être admise au séjour sur le fondement des dispositions du nouvel article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté contesté, la violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU FINISTÈRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 novembre 2006 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme X, ainsi, comme le demande le PRÉFET DU FINISTÈRE, que les conclusions présentées par elle devant le tribunal administratif au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé, y compris en ce qu'il condamne l'Etat à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Manana X. Une copie sera transmise au PREFET DU FINISTÈRE. N° 07NT00205 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.