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07NT00375

CETATEXT000018257220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00375, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00375 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BAIS Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Jean Lucien X, demeurant ..., par Me Guillaume Bais, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-9 du 11 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 18 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'assigner M. X à résidence ... ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2001 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié politique le 22 septembre 2003, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 31 mars 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 2006, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 10 juillet 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le signataire de l'arrêté contesté, M. Spitz, secrétaire général de la préfecture, avait reçu de M. Patrick Subremon, lui-même nommé préfet d'Eure-et-Loir par un décret du 18 juillet 2005 publié au Journal Officiel du 19 juillet 2005, une délégation de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière par un arrêté en date du 12 juin 2006 qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de juin 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, si M. X, entré en France, ainsi qu'il a été dit, en décembre 2001, soutient que, désormais, toutes ses attaches familiales sont en France, que son père est décédé en 1997, que sa mère vit régulièrement en France depuis 2002, et qu'il n'a plus de nouvelles de son fils resté au Congo, qu'enfin, il vit depuis 2005 en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 23 janvier 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, que le certificat de concubinage qu'il produit, ainsi que l'acte de naissance de l'enfant, sont postérieurs à l'arrêté contesté, et que les attestations de proches qu'il présente ne sont pas de nature à établir la réalité et la durée de la vie commune ; que, dans ces conditions, et, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée de son séjour et du caractère non établi de la vie familiale qu'il invoque, et eu égards aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 18 décembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que le préfet n'a pas pris en compte la pathologie pour laquelle il est en cours de traitement, et produit à l'appui de ses allégations un certificat médical établi postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur du 24 mai 2006, qui n'est pas infirmé par les pièces produites, que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ; Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions précitées et pour être assigné à résidence en France, il ne justifie pas, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 31 mars 2005, de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de quitter le territoire français et de regagner son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Lucien X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 07NT00375 2 1

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