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07NT00405

CETATEXT000018257221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00405, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00405 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C TORDJMAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour Mme Célia X, demeurant ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-113 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 29 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de statuer sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 portant modification du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Tordjman, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant que l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable jusqu'au 29 décembre 2006 prévoyait que : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; que, pour ordonner, par son arrêté en date du 29 décembre 2006, la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante gabonaise entrée sur le territoire munie d'un visa de court séjour, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur ces seules dispositions, lesquelles ont, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, été abrogées avec effet le 29 décembre 2006 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre était dépourvue de base légale ; que l'arrêté contesté ne peut, dès lors, qu'être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de celle-ci dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que l'arrêté du 29 décembre 2006 du préfet de Maine-et-Loire décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la situation de celle-ci dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Célia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT00405 2 1

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