CETATEXT000018257222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00411, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00411 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BRUN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Dieuphète X, demeurant ..., par Me Anne-Lise Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-61 du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Brun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2006, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 octobre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L .511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7º L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 19 octobre 2002, il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des enquêtes de police et des auditions réalisées à la demande du préfet, que Mme X a accouché le 9 novembre 2003 d'une enfant qui a été reconnue par son ancien compagnon, chez lequel résident trois de ses autres enfants auprès desquels elle exerce son droit de visite, et chez qui également elle-même effectue régulièrement des séjours ; qu'ainsi, la communauté de vie entre les époux ne peut être regardée comme établie au sens de l'article 215 du code civil ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la brièveté du séjour de M. X, qui est entré en France le 22 janvier 2001, et du fait que les quatre enfants de l'intéressé résident en Haïti, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 décembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieuphète X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT00411 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.