CETATEXT000018257223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00438, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00438 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4581 du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 7 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Cabioch la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Vaultier substituant Me Cabioch, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant que M. X a déposé le 9 janvier 2007 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 13 décembre 2006 ; que la décision d'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 29 janvier 2007 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2007, soit dans le mois suivant cette notification ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir ne peut qu'être rejetée ; Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : -1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 septembre 2006, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 février 2006 ; qu'interpellé lors d'un contrôle routier le 6 décembre 2006, le requérant n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'épouse de M. X, née en 1973, est atteinte d'une grave maladie qui a nécessité l'ablation d'un poumon, présente des risques sérieux de récidive, et a justifié l'octroi à l'intéressée d'un titre de séjour depuis 2001 ; que le couple élève trois enfants, nés en 1996, 2001 et 2004 ; qu'il est constant que Mme X, qui ne peut travailler de manière régulière, ni tenter, dans ces circonstances, de remplir la condition de ressources lui permettant de prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint, a besoin pour elle-même et ses enfants de la présence de son mari à ses côtés ; que, dès lors, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 7 décembre 2006, est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens à payer une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Cabioch, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui payer, à ce titre, une somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir décidant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Cabioch, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 07NT00438 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.