CETATEXT000018257224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 13/04/2007, 07NT00497, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00497 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour Mme Tamimount X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-259 du 29 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 janvier 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 21 juillet 2005 et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, valable du 15 juillet 2005 au 15 août 2005, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet du Loiret doit être regardé comme ayant entendu se fonder, ainsi que l'a estimé à juste titre le magistrat délégué de première instance ; Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet du Loiret, qui a mentionné dans sa décision que l'intéressée ne disposait pas d'un visa long séjour et ne justifiait ni de la perte de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, ni d'une ancienneté suffisante de son séjour en France, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié alors applicable : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (…). Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article : (…) les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; Considérant que, si Mme X soutient que ses frères et soeurs séjournent régulièrement en France, que sa fille réside aux Pays-Bas, et qu'elle est, ainsi, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, dont l'époux est décédé à Orléans le 30 septembre 2005, ne justifiait, à la date de la décision portant refus de titre de séjour, que de trois mois de présence en France, et n'établissait pas être démunie de tous liens familiaux au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, par suite, en refusant d'admettre Mme X au séjour, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, Mme X n'entrant pas dans le cas visé au 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé, lequel a repris les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni dans aucun des autres cas visés à l'article L. 313-11, le préfet du Loiret pouvait légalement se fonder, conformément au 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, sur l'absence de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, pour lui refuser la délivrance d'une carte temporaire de séjour à un autre titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamimount X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00497 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.