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06NT00829

CETATEXT000018257227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/05/2007, 06NT00829, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00829 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BOSQUET Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE, dont le siège est 55, rue du Jeudi à Alençon

(61000), par Me Pellissier, avocat au barreau d'Alençon ; l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1117 du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale (CCAS) d'Alençon à lui verser, en sa qualité de tuteur d'Etat de M. Pierre X, la somme de 32 760 euros en réparation du préjudice matériel résultant des détournements de fonds commis par l'un de ses agents dans le cadre de son service ; 2°) de condamner le CCAS d'Alençon à lui verser la somme de 32 760 euros ; 3°) de condamner le CCAS d'Alençon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE, agissant en qualité de tuteur d'Etat de M. X, interjette appel du jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale (CCAS) d'Alençon à lui verser la somme de 32 760 euros en réparation du préjudice subi par M. X à raison des détournements de fonds commis par M. Y, agent de cet établissement public, sur ses comptes postaux ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS d'Alençon : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, le CCAS d'Alençon n'est pas fondé à soutenir que la requête de l'association serait insuffisamment motivée et par suite irrecevable ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le CCAS : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics communaux : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par (…)/ Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'en vertu de ce dernier article, une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 décembre 1999 l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y, agent du CCAS d'Alençon, au motif qu'il a profité de ses fonctions pour contraindre M. X à effectuer des prélèvements sur le compte dont il était titulaire à la Poste, à son profit exclusif ; que cette plainte doit être regardée comme relative à la créance de M. X sur le CCAS ; qu'elle a, de ce fait, interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que M. Y a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés par un jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal de grande instance d'Alençon ; qu'ainsi, la créance de M. X n'était pas prescrite le 18 février 2004, date à laquelle l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE a réclamé au CCAS d'Alençon le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par celui-ci ; que dès lors, ladite association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif que le président du CCAS d'Alençon pouvait à juste titre, par une décision du 30 juin 2004, lui opposer la prescription quadriennale de la créance de M. X ; Sur la responsabilité du CCAS : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est adressé au CCAS d'Alençon pour l'obtention d'un logement ; qu'à cette occasion, il a rencontré M. Y, agent dudit établissement ; que selon les déclarations de M. X, M. Y, qui gérait sa retraite, détenait ses papiers, s'occupait de son courrier et réglait son loyer, lui avait ouvert, en juin 1999, un compte au bureau de poste de Courteille ; que ces faits ont été reconnus par le Tribunal de grande instance d'Alençon qui a estimé que M. Y avait profité de la procuration qui lui avait été consentie par M. X pour effectuer de multiples retraits à son seul profit ; Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que c'est avec l'autorité et les pouvoirs que lui conféraient ses fonctions que M. Y, agent du CCAS d'Alençon, a détourné à son profit les fonds prélevés sur les comptes postaux de M. X ; que la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est donc pas dépourvue de tout lien avec celui-ci, ce qui autorise sa victime à demander au juge administratif de condamner le CCAS à en assumer l'entière réparation, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire du CCAS à l'encontre de M. Y ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait commis des imprudences susceptibles d'atténuer la responsabilité du CCAS ; Sur la réparation : Considérant qu'il appartient au juge administratif, s'il estime qu'il y a une faute non dépourvue de tout lien avec le service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires, en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ; Considérant que si l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE soutient que la somme de 5 019,80 euros que M. Y a été condamné par le Tribunal de grande instance d'Alençon à verser à M. X ne couvre que la période du 1er juillet au 15 novembre 1999 et sollicite le versement par le CCAS d'une indemnité totale de 32 760,07 euros, elle n'apporte aucun autre justificatif que ceux produits devant les juges judiciaires ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du dommage subi par M. X et dont le CCAS lui doit réparation intégrale, en condamnant ce dernier à payer à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE la somme de 5 019,80 euros mentionnée ci-dessus, sous réserve, toutefois, que le paiement en soit subordonné à la subrogation du CCAS, par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE, jusqu'à concurrence de ladite somme, aux droits qui résulteraient par elle des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à son profit, contre M. Y, personnellement, à raison des mêmes faits, par l'autorité judiciaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CCAS d'Alençon à verser à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-1117 en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Le CCAS d'Alençon versera à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE une indemnité de 5 019,80 euros (cinq mille dix neuf euros et quatre vingt centimes), sous la réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation du CCAS, par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE, jusqu'à concurrence de ladite somme, aux droits qui résulteraient pour elle des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à son profit, contre M. Y, personnellement, à raison des mêmes faits, par l'autorité judiciaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE est rejeté. Article 4 : Le CCAS d'Alençon versera à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE et au Centre communal d'action sociale d'Alençon. 2 N° 06NT00829 1

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