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06NT01327

CETATEXT000018257236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/05/2007, 06NT01327, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01327 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BEAUCHARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la société TECHNITRA, dont le siège est sis 19, rue Joseph Cugnot BP 34 à Périgny

(17182), représentée par ses représentants légaux, par Me Beauchard, avocat au barreau de La Rochelle ; la société TECHNITRA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-1488 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune d'Ancenis à lui verser la somme de 4 500 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre du règlement de créances se rattachant à l'exécution du marché de construction du théâtre municipal ; 2°) de condamner la commune d'Ancenis à lui payer la somme totale de 34 070,75 euros au même titre ; 3°) de condamner la commune d'Ancenis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 2 500 euros correspondant aux frais exposés au même titre devant la Cour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Vic substituant Me Reveau, avocat de la commune d'Ancenis et de la société d'équipement de Loire-Atlantique ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un acte d'engagement en date du 2 novembre 2000, la commune d'Ancenis a confié à la société TECHNITRA la réalisation du lot n° 1 ''fondations spéciales'' du théâtre municipal, la société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA) assurant la mission de maître d'ouvrage délégué ; que, par un jugement du 31 mars 2006, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune d'Ancenis à verser à la société TECHNITRA une somme de 4 500 euros au titre du règlement de créances se rattachant à l'exécution dudit marché ; que la société TECHNITRA demande à la Cour de réformer ce jugement dans la mesure où les premiers juges n'ont pas entièrement fait droit à sa demande d'indemnité estimée à 24 200,79 euros et de condamner ladite commune à lui payer la somme totale de 34 070,75 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.
  1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marché signé entre la commune d'Ancenis et la société TECHNITRA : 13.
  2. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...). 13.
  3. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ; qu'aux termes de l'article 13.
  4. du même cahier : 13.
  5. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; (...) 13.
  6. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (…). 13.
  7. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (…) ; qu'enfin, en vertu de l'article 50.
  8. dudit cahier, l'entrepreneur ne peut saisir le tribunal administratif qu'à la suite de la décision prise par le maître de l'ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ; Considérant, en premier lieu, que la société TECHNITRA a, le 30 décembre 2002, établi un projet de décompte final qu'elle a fait parvenir au maître d'oeuvre de l'opération, la société ARTT ; que celle-ci a, le 30 janvier 2003, adressé à la société TECHNITRA un document qu'elle qualifiait de décompte général mais qui, n'ayant pas été signé par le maître de l'ouvrage, ne pouvait constituer un tel décompte ; que si la société SELA, maître d'ouvrage délégué, soutient, par ailleurs, avoir adressé le décompte général du marché à la société TECHNITRA par un courrier recommandé, en date du 12 mai 2003, il résulte toutefois de l'instruction que les incertitudes relatives à la date de réception dudit courrier ainsi que les ambiguïtés concernant la date de la signature d'acceptation du représentant de la société TECHNITRA, ne permettent pas de considérer qu'un décompte général au sens des stipulations précitées du CCAG ait été régulièrement notifié à la société requérante ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que la société SELA, maître de l'ouvrage délégué, n'avait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, procédé à la notification du décompte général, il appartenait à la société TECHNITRA, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Nantes, de mettre celle-ci en demeure d'établir ledit décompte général, dressé à partir du décompte final, et nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par le CCAG ; qu'il est constant que la société TECHNITRA n'a pas adressé une telle mise en demeure au maître d'ouvrage ; Considérant ainsi que la société SELA et la commune d'Ancenis sont fondées à soutenir que les conclusions de la demande présentée devant ce tribunal administratif par la société TECHNITRA et tendant au règlement de créances résultant de l'exécution du marché litigieux n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TECHNITRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles excédaient la somme de 4 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais exposés en première instance : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant la commune d'Ancenis à payer à la société TECHNITRA la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais exposés en appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société TECHNITRA, de la commune d'Ancenis et de la société SELA les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TECHNITRA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ancenis et de la société SELA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TECHNITRA, à la commune d'Ancenis et à la société d'équipement de Loire-Atlantique. 2 N° 06NT01327 1

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