CETATEXT000018257239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/05/2007, 06NT01938, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01938 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT01938, la requête enregistrée le 14 novembre 2006, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1866 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 avril 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. Tuna X au bénéfice de son épouse, ensemble sa décision du 25 mai 2005 rejetant le recours gracieux formé par celui-ci contre cette décision ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT01939, la requête enregistrée le 14 novembre 2006, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-1866 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 avril 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. Tuna X au bénéfice de son épouse, ensemble sa décision du 25 mai 2005 rejetant le recours gracieux formé par celui-ci ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 06NT01938 et 06NT01939 présentées par le PREFET DU LOIRET sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 avril 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice de son épouse, ensemble sa décision du 25 mai 2005 rejetant le recours gracieux formé par celui-ci contre cette décision ; Sur la requête n° 06NT01938 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date des décisions contestées : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; que l'article 8 du décret susvisé du 6 juillet 1999 alors en vigueur dispose que : Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande (…). Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur. Il joint les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, qu'il est en mesure de produire. L'office des migrations internationales peut saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état (…) ; Considérant que le 30 janvier 2004, M. X, ressortissant turc, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le 6 janvier 2003, l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon ; que les bulletins de paie qu'il produit font état d'un salaire brut cumulé au 30 novembre 2004 de 12 035,74 euros ; que si M. X a été licencié en novembre 2004 de la société Mavi Bat, laquelle n'acquittait plus ses cotisations URSSAF depuis le 1er octobre 2004, il est constant que l'intéressé était titulaire à compter du 1er décembre 2004 d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon au sein de la SARL MGP ; que sa rémunération brute mensuelle était fixée, comme dans le précédent contrat, à 1 154,27 euros, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire des mois de décembre 2004 à avril 2005 ; que dès lors, nonobstant la circonstance que M. X ait changé d'employeur, la stabilité de son emploi et de ses revenus devait être regardée comme suffisante au sens des dispositions précitées pour qu'il puisse être fait droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 7 avril 2005, ensemble sa décision du 25 mai 2005 rejetant le recours gracieux formé par M. X contre cette décision ; Sur la requête n° 06NT01939 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 06NT01939, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 06NT01938 présentée par le PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01939 du PREFET DU LOIRET tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 05-1866 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Tuna X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 Nos 06NT01938,06NT01939 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.