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06NT02124

CETATEXT000018257240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/05/2007, 06NT02124, Inédit au recueil Lebon 2007-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02124 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MARTIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT02124, la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MANCHE, représenté par le président du conseil général, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT DE LA MANCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-525 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a, à la demande de la société Emeraude Lines, annulé la délibération en date du 8 juillet 2002 de la commission permanente du conseil général autorisant le président dudit conseil général à signer un marché d'affrètement de deux navires de transport de passagers pour la liaison avec les îles anglo-normandes et lui a enjoint de résilier les marchés qui ont été conclus les 24 et 30 janvier 2003 avec la société Alizés Côte des Isles ou d'en faire constater la nullité par le juge du contrat ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Emeraude Lines ; 3°) de condamner la société Emeraude Lines à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT02133, la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MANCHE, représenté par le président du conseil général, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT DE LA MANCHE demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 03-525 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a, à la demande de la société Emeraude Lines, annulé la délibération en date du 8 juillet 2002 de la commission permanente du conseil général autorisant le président du conseil général à signer avec la société Alizés Côte des Isles un marché d'affrètement de deux navires de transport de passagers pour la liaison avec les îles anglo-normandes et lui a enjoint de résilier le marché ou d'en faire constater la nullité par le juge du contrat ; 2°) de condamner la société Emeraude Lines à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Donias substituant Me Martin, avocat du DEPARTEMENT DE LA MANCHE ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT02124 et 06NT02133 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NT02124 : Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE interjette appel du jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont, à la demande de la société Emeraude Lines, d'une part, annulé la délibération du 8 juillet 2002 de la commission permanente du conseil général autorisant le président dudit conseil général à signer un marché d'affrètement de deux navires de transport de passagers pour la liaison avec les îles anglo-normandes et, d'autre part, lui ont enjoint de résilier les marchés conclus les 24 et 30 janvier 2003 avec la société Alizés Côte des Isles ou d'en faire constater la nullité par le juge du contrat ; Considérant que le conseil général de la Manche a, au cours de l'année 2001, décidé de faire assurer le transport maritime de passagers à destination des îles anglo-normandes, sur deux lignes désignées Sud et Nord ; qu'il a, à cet effet, lancé, suivant la procédure définie à l'article 33 du code des marchés publics alors en vigueur, un appel d'offres ouvert pour l'affrètement de deux navires rapides ; qu'à l'issue de la procédure de consultation, le bureau d'adjudication et d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE LA MANCHE a, par deux délibérations, en date des 23 décembre 2002 et 14 janvier 2003, au titre des lots n° 1 ligne Nord et n° 2 ligne Sud, retenu les offres de la société Alizés Côte des Isles et écarté les offres concurrentes au nombre desquelles figurait celle de la société Emeraude Lines ; que les actes d'engagement correspondant à ces marchés ont été signés les 24 et 30 janvier 2003 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement de la consultation organisée par le DEPARTEMENT DE LA MANCHE prévoyait, en son article 2.2 Structure de la consultation, que : La présente consultation ne fait pas l'objet d'allotissement au sens de l'article 10 du code des marchés publics. Les prestations donneront lieu à un marché unique et, en son article 2.4 que : Le marché est divisé en lots d'exécution. Il pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises solidaire ; que, toutefois, l'avis d'appel public à la concurrence publié notamment au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, faisait état de deux lots et précisait que chaque marché sera conclu avec un titulaire unique ou un groupement d'entreprises solidaire ; que la contradiction existant ainsi entre ces deux documents était de nature à induire en erreur d'éventuels candidats quant à la nature et à l'étendue des offres qu'ils pouvaient formuler ; que, par suite, eu égard à l'imprécision de la description de l'objet du marché et de son cadre contractuel, la procédure de passation dudit marché était entachée d'irrégularité, laquelle, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, faisait obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE, qui a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence lui incombant, attribue les lots susmentionnés ; Considérant que par sa délibération en date du 8 juillet 2002, la commission permanente du conseil général de la Manche a approuvé le dossier de consultation des entreprises en vue de la passation ultérieure du marché d'affrètement de navires dont s'agit et autorisé le Département (…) à signer le marché avec l'entreprise qui sera retenue par le Bureau Départemental d'Adjudication et d'Appel d'Offres. ; que cette délibération qui, étant prématurée, ne mentionne ni l'identité de l'entreprise attributaire du marché, ni le montant exact des prestations à réaliser, n'a pu dès lors régulièrement habiliter le président du conseil général à contracter au nom du DEPARTEMENT DE LA MANCHE ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle était devenue définitive, ladite délibération ne pouvait qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, comportait le visa des mémoires présentés par celle-ci et était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération contestée du 8 juillet 2002 et lui a enjoint, à défaut d'obtenir de la société Alizés Côte des Isles qu'elle accepte la résiliation d'un commun accord, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des marchés litigieux ; Sur la requête n° 06NT02133 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le DEPARTEMENT DE LA MANCHE dans sa requête enregistrée sous le n° 06NT02133, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Emeraude Lines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA MANCHE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 06NT02124 du DEPARTEMENT DE LA MANCHE est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT02133 du DEPARTEMENT DE LA MANCHE. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MANCHE, à la société Emeraude Lines, à Me Gautier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Emeraude Lines et à la société Alizés Côte des Isles. 2 Nos 06NT02124,06NT02133 1

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