CETATEXT000018257241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/05/2007, 07NT00355, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00355 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Legré X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-9 du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Le Verger substituant Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français, plus d'un mois après la notification, le 10 octobre 2006, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 octobre 2006, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que M X excipe de l'illégalité de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 octobre 2006, lui refusant un titre de séjour ; que, cependant, cette décision lui a été notifiée le 10 octobre 2006 ; que, si M. X soutient, pour la première fois en appel, qu'il aurait adressé le 16 octobre 2006 au préfet d'Ille-et-Vilaine un recours gracieux contre cette décision, il n'en apporte aucune preuve en se bornant à produire une copie non signée de ce recours ; qu'ainsi, la décision du préfet du 9 octobre 2006 était devenue définitive à la date du 3 janvier 2007 à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif de sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a déclaré irrecevable les moyens soulevés par lui et tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 9 octobre 2006; Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que, si M. X, entré en France le 31 juillet 2003, fait valoir qu'il est marié depuis le 22 juillet 2006 avec une ressortissante française qui a déjà un enfant français et en attend un second, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, au caractère récent de son mariage, à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et est en mesure d'y obtenir un visa afin d'entrer régulièrement en France, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 décembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Legré X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT00355 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.